TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2303483_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 février 2023, M. C A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il est privé d'un emploi en contrat à durée indéterminée ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a méconnu les stipulations et dispositions des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 411-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la directive dite " retour " 2008/115/CE. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 février 2023, sous le numéro 2303484, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. - Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Pouly, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant tunisien, né le 31 janvier 1997, entré en France en 1998 selon ses déclarations, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3.Il résulte de l'instruction, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, considérant que celui-ci constituait une menace à l'ordre public, eu égard, d'une part, à la nature et au nombre des infractions et délits commis depuis 2015 et pour lesquels il a été condamné, soit une amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 4 août 2015, un mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion, le 4 février 2016, un an et trois mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction de séjour de 5 ans, le 24 octobre 2019, une amende pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 24 juillet 2020. D'autre part, M. A est connu des services de police pour des faits, de transport et détention non autorisée de stupéfiants, constaté le 22 mai 2017, de violence avec usage ou menace d'une arme, constaté le 11 juin 2018, et de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, constaté le 19 juin 2021. Si M. A conteste l'imputabilité des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, le 1er mars 2018, cette circonstance, à la supposer établie, ainsi que la durée de sa résidence habituelle en France, les faits qu'il aurait été engagé en contrat à durée indéterminée et vivrait en couple avec une française, de même que ceux tirés du caractère légal ou régulier de la présence de ses mère, frère et sœur en France, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer l'appréciation portée par le préfet de police quant à son caractère de menace à l'ordre public. Par suite, aucun des moyens soulevés, en l'état de l'instruction, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Pouly et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2303483_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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