TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303481_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à être reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a déposé une demande d'asile en France le 21 juin 2022 et n'a pas pu bénéficier du dispositif d'accueil des réfugiés ; - il est dépourvu d'hébergement et dort dans la rue, ne disposant pas de ressources ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L.441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dans la mesure où il a effectué vainement les démarches préalables afin d'obtenir un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2303479 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 10 heures. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Il n'est pas contesté que M. B, qui déclare ne pas disposer de ressources, ne bénéficie pas d'un hébergement dans une structure d'accueil d'urgence et se voit contraint de dormir dans la rue depuis plusieurs mois. Ainsi, la précarité des conditions actuelles de vie du requérant caractérise une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L 521-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour lui refuser le droit à être déclaré prioritaire et devant être, non pas logé mais hébergé d'urgence, la commission de médiation a entendu opposer au requérant sa situation administrative provisoire résultant de l'instabilité de son séjour en France. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la motivation insuffisante de la décision attaquée et des démarches préalables accomplies en vain par le requérant pour obtenir un hébergement, lesquelles ne sont au demeurant pas établies, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à Me Kwemo. Fait à Marseille, le 7 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Garron La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2303481_20230607
Données disponibles
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