TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303478_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée le 22 mars 2023 par M. A B. Par cette requête enregistrée le 30 mai 2023 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un certificat de naturalisation, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son dossier était complet ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation en l'absence de décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, a déposé, le 1er février 2021, une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère. Par une décision du 24 janvier 2023, le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande au motif qu'il n'avait pas produit l'original de son acte de naissance ni une traduction conforme de ce dernier. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / () / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Dans le cas où le dossier présenté reste incomplet en dépit de la mise en demeure prévue par l'article 40 du décret précité, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Si M. B affirme avoir transmis, le 24 janvier 2023, après remise de la mise en demeure du 24 novembre 2022, l'original de son acte de naissance ainsi que la traduction faite par un notaire, il ne justifie pas d'une traduction réalisée par un traducteur agréé ou habilité, au sens du 5° de l'article 9 du décret précité. Sa demande étant incomplète, la décision de classement sans suite contestée est insusceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2303478_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel