TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303478_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou à verser directement à Mme A dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s'agissant d'un refus d'enregistrement en raison du caractère incomplet de la demande. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2303480 du 22 mars 2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 28 décembre 2004, est entrée en France le 21 juin 2016. Elle a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur du 30 juillet 2018 au 27 décembre 2022. Le 9 novembre 2022, dans le cadre d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture. Le 23 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informée du classement sans suite de sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ". 3. D'autre part, l'article R. 431-11 du même code prévoit que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 66 de l'annexe 10 à ce code, dans sa version alors applicable, précise la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article L. 435-3 : " 4.1. Pièces à fournir en première demande : /- documents attestant du placement à l'aide sociale à l'enfance (décision judiciaire) () ". 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un message électronique via la plateforme " www.demarches-simplifiees.fr " du 23 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite et par suite refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A au motif que son dossier de demande était incomplet dès lors qu'il manquait l'ordonnance de placement. Eu égard au motif retenu, la décision en litige doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de l'intéressée. Or, en application de ce qui précède, ce refus d'enregistrement en raison du caractère incomplet de la demande, en l'absence de pièces qui rend impossible l'examen de la demande, ne constitue pas une décision faisant grief. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie et que la requête de Mme A doit être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, M. MariasLe président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303478
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303478_20250206
Données disponibles
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