TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303476_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint- Martin-de-Ré a ordonné sa " gestion menottée ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint- Martin-de-Ré de lever cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
M. A soutient que :
- la décision contestée, qui lui fait grief, est bien susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, dès lors qu'elle affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée qui ne lui a pas été communiquée et qui impose qu'il soit menotté et escorté par plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature, régulièrement publiée, du directeur de l'établissement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que, lors de chaque sortie de sa cellule, il est systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants équipés de tenues d'intervention, alors que la nécessité de cette mesure n'est pas établie et qu'elle a pour effet d'empêcher sa socialisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur, prise dans le but de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement et qui ne peut faire l'objet d'aucun recours ; elle n'aggrave pas les conditions de détention de l'intéressé et n'entraine aucune modification de sa situation, dès lors qu'il était placé à l'isolement à la date du 27 mars 2023 à laquelle a été prise la décision contestée ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à la nécessaire prise en compte de l'impératif de sécurité et de bon ordre dans l'établissement et dès lors que le parcours carcéral de M. A est émaillé de nombreux incidents ; il a fait l'objet de huit incidents disciplinaires depuis son arrivée à la maison centrale de Saint- Martin-de-Ré le 16 novembre 2021 ; en février 2023, il a agressé le contremaître de l'atelier de " La réthaise des filets " et, le 2 août 2023, lors de la distribution du repas, il s'est accroupi derrière la porte de sa cellule avec une casserole d'huile bouillante à la main ; il fait preuve d'agressivité à l'égard du personnel pénitentiaire et son comportement est menaçant ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- en effet, la note de service contestée du 27 mars 2023 a été prise par une autorité compétente ;
- la " gestion menottée " de M. A s'est avérée nécessaire pour garantir la sécurité et le bon ordre dans l'établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2303475 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 10 janvier 2024 à 15h30 en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint- Martin-de-Ré a ordonné le renforcement des consignes de sécurité le concernant et prévoyant notamment l'utilisation de moyens de contrainte pour ses déplacements internes comme externes.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
5. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications et pièces produites en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de la justice et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la SCP Thémis avocats et associés.
Fait à Poitiers, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303476_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel