TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303475_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B C représenté par Me de Sa Pallix Nicolas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté ait reçu une délégation régulière ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais, né le 22 juin 1988, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations et est actuellement détenu à la prison de Fleury Mérogis. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, l'interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans, et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 24 avril 2023 porterait au droit de M. C, âgé de 34 ans, célibataire et père d'un enfant qui réside au Cameroun, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En effet, s'il soutient exercer une activité professionnelle dans le secteur informatique, celle-ci n'est pas déclarée. Enfin s'il fait valoir qu'il est hébergé par une tante qui détient la nationalité française et que ses oncles résident en France, ses parents et son enfant vivent dans son pays d'origine. Enfin il ne justifie pas l'ancienneté de son séjour en France, et a affirmé, lors de son audition, attendre la durée de cinq ans de son séjour pour régulariser sa situation. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Brumeaux Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303475_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel