TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303475_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A D, représenté par Me Niang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - son père vit en France et il n'a plus aucune attache familiale au Mali ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu mais a produit une pièce de procédure le 11 avril 2023. Par une décision ne date du 21 février 2023, le requérant s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 2 février 2001 a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 25 novembre 2021. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 11 février 2022, notifiée le 11 mars suivant et confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 28 septembre 2022, notifiée le 7 octobre 2022. En conséquence, par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Ce dernier en demande l'annulation. I- Sur les conclusions à fin d'annulation : I.A- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B E, attaché d'administration de l'Etat adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence doit être écarté. 3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. D, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que son père est titulaire d'une carte de résident et qu'il n'a plus aucune attache familiale au Mali, ses frères et ses sœurs résidant au Sénégal. Or, il se borne à produire la carte de résident d'un compatriote qui a le même nom de famille que lui, sans accompagner ce document d'un quelconque commencement de preuve permettant d'établir qu'il s'agit de son père. Au surplus, en admettant même que ce soit le cas, il n'établit pas, ni du reste ne soutient que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par ailleurs, il n'assortit son allégation selon laquelle ses frères et ses sœurs résideraient tous au Sénégal d'aucun commencement de preuve et n'établit pas, ni du reste ne soutient, que sa mère serait décédée ou n'habiterait pas au Mali. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche " telemofpra " produite par le préfet, qu'il a quitté son pays d'origine en 2021 à l'âge de 20 ans Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière du requérant. I.B- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. En se bornant à faire état du climat général de violence et d'insécurité qui prévaut au Mali, M. D ne justifie pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans sa décision du 11 février 2022, confirmée par Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. D demande au titre de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. L'hôteLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303475_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel