TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303473_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 15 mars et le 25 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023, notifié le 13 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'ordonner la mainlevée de son inscription au sein du système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine : à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - son signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - l'avis de l'OFII est irrégulier, dès lors que ne sont pas exposés les motifs qui en sont à l'origine, qu'il a été pris en l'absence de collégialité et qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du fait du refus par le préfet d'exercer son pouvoir discrétionnaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnait les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à la compétence de la formation collégiale en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par des mémoires enregistrés le 16 mars et le 8 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de Me Dantier, substituant Me Mahieu, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 25 mai 1981, est entré en France le 16 mars 2020. Sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il a sollicité l'admission au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Par une décision du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait interdit à M. B le retour sur le territoire français. Par la même décision, le magistrat désigné a rejeté les conclusions de M. B à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence, tout en renvoyant à la compétence d'une formation collégiale du tribunal l'examen de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 février 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté PCI n°2022-094 du 25 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 27 octobre 2022, que M. A, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt et signataire de l'arrêté attaqué, s'est vu déléguer la signature du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). ". L'article L.211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et, en particulier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait en outre état de la situation médicale et familiale de M. B. Par suite la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté contesté daté du 20 février 2023 que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'est pas tenu de communiquer à l'intéressé l'avis rendu par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 24 janvier 2023. Au demeurant, il ressort de la lecture de cet avis, produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que celui-ci indique le nom du médecin rapporteur. L'avis comporte également l'ensemble des précisions exigées par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 11. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait pour celui-ci un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'intéressé, l'autorité administrative ne peut refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 12. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 janvier 2023 qui a retenu que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettait de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge pour le traitement d'une inflammation aiguë de l'œsophage. Il soutient devoir bénéficier en France d'un suivi régulier. Toutefois, en l'absence de toute précision et pièce médicale sur la nature de ce suivi, notamment sur sa fréquence, ou le cas échéant, sur le traitement ou les soins mis en place, le requérant n'établit pas que ce suivi ou cette prise en charge ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler son titre de séjour. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 14. M. B soutient que, outre la nécessité pour lui de rester en France pour suivre son traitement médical, il est entré en France en 2022, que sa femme y réside avec lui et que cette dernière a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour soins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cinq enfants. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre sur le fondement de ces dispositions, lesquelles ne sont au demeurant pas applicables aux ressortissants algériens. Par ailleurs, s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire du préfet, ce dernier n'était pas tenu d'examiner la situation de M. B au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à celle-ci aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B, ainsi que sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303473_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel