TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303473_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me. Mahieu, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023, notifié le 13 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence.
4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'ordonner la mainlevée de son inscription au sein du système d'information Schengen
5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine : à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile relatives à l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnait le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au renvoi devant la formation collégiale des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me. Changou Dongmeza, avocate commise d'office, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et ajoute que M. A est entré en France afin de soigner une pathologie de l'œsophage, nécessitant un contrôle régulier, que sa femme l'a rejoint pour traiter un cancer, et que les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont disproportionnées ;
- les observations de M. A, assisté de M. E, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mai 1981, est entré en France le 16 mars 2020 sous couvert d'un visa de type C valable 90 jours. Sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il a sollicité l'admission au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, notifié le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. "
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Les arrêtés attaqués visent les textes dont le préfet a fait application et, en particulier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font en outre état de la situation médicale et familiale de M. A. Par suite la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, celle fixant le pays de renvoi, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et celle portant assignation à résidence sont suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions des arrêtés contestés datés du 20 février 2023 que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter les décisions en litige. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de tire de séjour et dirigé contre la mesure d'éloignement contesté ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". L'article L. 611-3 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Pour contester la décision en litige, M. A fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie de l'œsophage qui nécessite un suivi régulier, fournissant à l'appui de ces allégations des certificats médicaux et des compte-rendu d'examens, et qu'il a été orienté par des médecins algériens et tunisiens vers la France pour y recevoir le traitement idoine. Toutefois, le rapport du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établi le 24 janvier 2023 indique que si la pathologie de M. A peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté. Dès lors qu'aucune pièce versée au dossier ne permet de remettre en cause utilement cet avis, rendu suite au rapport médical d'un médecin indépendant, le docteur B D, daté du 4 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier ni de l'ancienneté de son séjour, étant entré sur le territoire français depuis l'année 2020, ni de l'intensité et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France. S'il allègue résider sur le territoire avec sa femme, également malade, il est constant que ses cinq enfants mineurs vivent en Algérie, pays où se situe le centre de ses intérêts professionnels et privés, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dès lors le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". L'article L. 721-4 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
16. Si M. A allègue être exposé à des dangers vitaux en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 que l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement adapté pour sa pathologie dans son pays d'origine n'est nullement établie. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français incluant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la mesure en litige apparaît disproportionnée et insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées, en sorte que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en l'édictant. Le moyen qui en est tiré doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ".
20. En l'espèce, il est constant que M. A s'est vu accorder, par décision notifiée le 13 mars 2023, un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré, le requérant n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que l'intéressé entrerait dans l'un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. La seule annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de celle portant assignation à résidence n'implique pas nécessairement les injonctions sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale.
Article 3 : La décision du 20 février 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulée.
Article 4 : L'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Mahieu, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2303473_20230322
Données disponibles
- Texte intégral