TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303467_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C B, représenté E Me Simon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 E lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnait l'autorité de la chose jugée, en ce qu'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2215764 du 4 janvier 2023 a annulé un arrêté de transfert similaire le concernant, alors qu'aucun changement de circonstance de droit ou de fait n'est intervenu depuis cette date, tandis que le motif d'annulation, en l'espèce l'absence de preuve de la délivrance de la brochure " B ", n'a pas été régularisée dans le cadre de la présente instance ; - est signé E une autorité incompétente ; - méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 ; - méconnait les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013. E un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Champain, avocate substituant Me. Simon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et E les mêmes moyens, et ajoute que les accords liant la Suisse à la Chine, ainsi que les critiques reçues E la procédure " lingua " en Suisse, ne permettent pas de s'assurer que la demande d'asile de l'intéressé sera traité de manière équitable en Suisse en sorte que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la demande d'asile de M. B, en outre l'arrêté en litige apparaît antidaté ; - les observations de M. B, assisté de Mme. Lhamo, interprète en langue tibétaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 30 septembre 1989, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 17 octobre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées E les autorités suisses, une demande de prise en charge leur a été adressée le 18 octobre 2022 et a été acceptée explicitement le 20 octobre 2022. E un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses. E un jugement du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 17 novembre 2022 et enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas apporté la preuve que la brochure " B ", traduite dans une langue comprise E le requérant, avait bien été fournie lors de son entretien en préfecture, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. E un arrêté du 15 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Pour contester l'arrêté en litige, M. B fait valoir que les termes de la décision rendue E le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 4 janvier 2023 et enjoignant le réexamen de la situation administrative de l'intéressé n'ont pas été respectés. Il ressort des pièces du dossier que le motif d'annulation, à savoir l'absence de preuve de délivrance de la brochure " B " à l'intéressé, n'a nullement été régularisée dans la présente instance, celle-ci n'étant toujours pas fournie en défense. En outre, les termes de la décision contestée étant identiques à ceux du précédent arrêté de transfert dont a fait l'objet le requérant, il n'apparaît pas établi que le réexamen qui a été enjoint au préfet du Val-d'Oise a réellement eu lieu. Enfin, et en tout état de cause, l'arrêté dont la notification aurait été faite à l'intéressé le 2 mars 2023, et qu'il a refusé de signer est daté du 15 février 2023, indique un précédent refus de signer, or cette date ne correspond à aucun des rendez-vous en préfecture accordés à l'intéressé. Dans ces conditions, il n'apparaît nullement établi que le préfet du Val-d'Oise a conduit un nouvel examen effectif de la situation de M. B, et a E suite déféré aux injonctions du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans sa décision du 4 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 E lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités suisses. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 15 février 2023 du préfet du Val-d'Oise portant transfert aux autorités suisses, eu égard au motif qui fonde cette annulation, implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée E le requérant. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B, à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 15 février 2023 E lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Simon, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public E mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303467_20230405
TA9325 avril 2023
ORTA_2215764_20230425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303467_20230405