TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303466_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Simon, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile, qui lui a été notifié le 2 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est signé par une autorité incompétente ; - méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 ; - est entaché de vices de procédures en ce qu'ont été méconnues les dispositions des articles 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnait les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Champain, avocate substituant Me. Simon, représentant Mme. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que l'intéressée ne comprend que le tibétain et qu'il n'est pas démontré que l'interprète ayant officié pendant son entretien en préfecture, dans le bref temps de l'entretien, ai eu le temps ou la compétence de traduire les brochures fournies de l'anglais ou du chinois au tibétain ; - les observations de Mme. B, assistée de Mme. Lhamo, interprète en langue tibétaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise d'origine tibétaine, née le 12 mars 1987, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 2 janvier 2023. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes, une demande de prise en charge leur a été adressée le 3 janvier 2023 et a été acceptée implicitement le 17 février 2023. Par un arrêté notifié le 2 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B le 2 janvier 2023 en langue chinoise, non-comprise par l'intéressée, qui a cependant été assistée d'un interprète en langue tibétaine, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Toutefois, il n'est nullement démontré que l'interprète qui l'a assisté ait eu le temps ou les compétences, dans le bref temps de l'entretien, pour traduire les brochures du chinois ou de l'anglais. Dès lors, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des débats tenus à l'audience que l'intéressée ait pu réellement comprendre la procédure dont elle a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme. B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise portant transfert aux autorités autrichiennes, eu égard au motif qui fonde cette annulation, implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simon, avocate de Mme. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme. B, à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Simon d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme. B. D E C I D E : Article 1er : Mme. B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Simon, avocate de Mme. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303466_20230405
Données disponibles
- Texte intégral