TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303465_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. F, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à que ce son épouse, Mme B C, soit autorisée à résider en France au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser son épouse à résider en France au titre du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de M. E. Une note en délibéré et des pièces présentées par Me Astié pour M. E ont été enregistrées le 12 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain né le 1er janvier 1985 est entré en France, selon ses déclarations, le 14 mai 2013. Le 20 janvier 2021, il s'est marié avec Mme B C, ressortissante marocaine. Le 10 mars 2022, il a déposé auprès de la préfecture de la Gironde une demande d'introduction au séjour en France pour son épouse, au titre du regroupement familial. Par une décision du 5 mai 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande formée au titre du regroupement familial. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A D, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté n° 33-2023-03-31-00005 du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, le préfet du même département a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions entrant dans les matières relevant de sa direction, notamment celles prises en application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte, manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses motifs exposent que M. E a fait l'objet d'une condamnation prononcée pour des faits de violence familiale et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de non-représentation d'enfant. La décision comporte ainsi l'exposé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " 5. S'il est constant que M. E remplit les conditions de ressources et d'hébergement respectivement prévues aux 1° et 2° de ce texte, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 15 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Libourne à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 17 février 2016. Cette seule condamnation, prononcée pour des faits encore relativement récents à la date à laquelle la décision contestée a été prise, quand bien-même elle a été prononcée plus de cinq ans avant la décision contestée, démontre en elle-même que le comportement de M. E n'est pas compatible avec les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. La circonstance que la condamnation prononcée contre lui est réputée non-avenue au sens et pour l'application des dispositions de l'article 132-35 du code de procédure pénale, qui n'a d'effet que sur les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut révoquer le sursis dont cette condamnation a été assortie, est sans incidence sur la faculté qu'a l'autorité administrative de fonder son appréciation sur l'existence de cette décision pénale, qui reste au demeurant inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. 6. Dans ces conditions, à supposer que l'autorité administrative ne pouvait, comme elle l'a fait, fonder la décision contestée sur la circonstance que l'intéressé est défavorablement connu des services de polices pour des faits plus récents, commis en 2020, de non représentation d'enfant, faits qu'il dément, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur la condamnation qui a été prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Libourne le 15 mai 2018. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En l'espèce, M. E fait valoir qu'il travaille en France, où il est en situation régulière, qu'il s'est marié avec Mme C et que la décision contestée l'empêche de vivre aux côtés de son épouse. Toutefois, compte tenu des faits de violences intrafamiliales pour lesquels il a été condamné, qui caractérisent une violation des principes essentiels régissant la vie familiale en France, ces circonstances ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à faire regarder la décision contestée comme ayant porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et personnelle du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2303465_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel