TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303465_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 15 juin 2023
M. D A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation avec une astreinte de 200 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en l'absence de consultation du fichier Eurodac malgré l'indication selon laquelle ses empreintes
auraient été prises en Allemagne et en Autriche ; il joint la copie de l'introduction de sa demande d'asile en Autriche ;
- la décision méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de faire des observations préalablement à une mesure d'éloignement ;
- la décision méconnaît, L.521-1, L.521-7 et L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a entendu former une demande d'asile en France ;
- la décision méconnaît les articles 31-2 de la convention de Genève, L.571-1 et
L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 24 de Règlement n°604/2013 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'absence de délai :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée, écrite et spéciale ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L.612-1 à L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le pays de destination :
le signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
- le signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères fixés par l'article
L.612-10 du code ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il existe des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Thalinger, représentant M. A, absent ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à
Mme C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et de l'asile à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune disposition du Règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 que les autorités administratives, alors au surplus que le requérant n'a pas sollicité l'asile en France, était tenue de consulter le fichier Eurodac et ce, quand bien même l'intéressé a déclaré lors de son interrogatoire, que ses empreintes auraient été prises lors de ses passages en Autriche puis en Allemagne. Ainsi la décision en cause n'est pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 15 mai 2023 que
M. A a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites. Par suite, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au
2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux et du principe général du droit de faire des observations préalablement à une mesure d'éloignement doivent être écartés..
4. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 15 mai 2023 que le requérant a déclaré, d'une part, " je voulais aller à Paris voir son cousin pour savoir si j'allais rester en France ou aller en Belgique où j'ai des amis " et, d'autre part, " Je souhaite aller voir son cousin à Paris et après je verra ". Dans ces conditions, M. A n'a pas manifesté la volonté explicite de demander immédiatement l'asile en France et ce, malgré la remarque selon laquelle il aurait quitté son pays " à cause des talibans ". Ainsi le préfet n'a pas méconnu les articles L.521-1, L.521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pu prendre une mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L.611-1 1° du même code.
5. En quatrième lieu, M.A n'étant pas demandeur d'asile, la décision ne méconnaît pas les articles 31-2 de la convention de Genève et L.571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni même l'article 24 de Règlement n°604/2013 qui n'a pour objet que de permettre la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers.
6. En cinquième lieu, M. A, de nationalité afghane, né en 2001, est entré en France le 14 mai 2023 selon ses déclarations. Il y est seul, isolé sans aucune famille proche en situation régulière, sans logement ni ressources pérennes. Il affirme lui-même que son épouse réside dans son pays d'origine où il aurait également deux jeunes enfants. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni de disproportion.
Sur l'absence de délai :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de son irrégularité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'absence de délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en l'absence de toute précision les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de son irrégularité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la fixation du pays de destination doit être écarté.
10. En deuxième lieu, alors qu'il n'a pas entendu solliciter l'asile, M. A fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour en Afghanistan où demeurent toujours, dans un lieu non précisé où elle serait en sécurité, son épouse ainsi que ses deux jeunes enfants. D'une part, si le requérant indique qu'il vient de la province de Nangarhar, il n'apporte, étant absent lors de l'audience, aucun élément circonstancié sur la situation sécuritaire qui y prévaut. D'autre part, si le requérant aujourd'hui âgé de 22 ans, affirme qu'il faisait partie jusqu'au 15 août 2021, de l'armée nationale afghane (ANA) et qu'il courrait des graves risques de la part des Talibans, il n'apporte aucun élément sur les persécutions dont il aurait fait l'objet avant son départ dont il n'indique pas au demeurant la date exacte. Dans ces conditions, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.
Sur l'interdiction de retour :
11. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des quatre critères fixés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de son irrégularité soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de l'interdiction de retour doit être écarté.
13. En troisième lieu, alors qu'il indique lui-même n'avoir pas formulé de demande d'asile dans un pays de l'espace Schengen, M. A ne peut se prévaloir, au titre des circonstances humanitaires de l'interdiction pour lui, par son inscription dans le système d'information Schengen, de se rendre dans le pays ainsi concerné. La décision n'est, dès lors, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. ELe greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303465Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303465_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel