TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303461_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. D, représenté par Me. Lehmann, avocat commis d'office, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d'asile. Il soutient qu'il n'avait pas d'autres choix que de quitter son pays d'origine où il a subi des atrocités de la part de la police, en raison de son histoire d'amour vécue avec une femme issue d'une haute caste. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, soutient qu'elle est tardive, et produit toutes les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Lehmann, avocat commis d'office, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. D, assistée de M. A, interprète en langue tamoul. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant indien, né le 6 juillet 1987 à Thanjavur (Inde) a introduit une demande d'asile en France le 27 janvier 2023. La consultation du fichier "'Visabio'" a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 1er février 2023 a donné lieu à un accord le 13 février 2023. Par un arrêté du 24 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert vers l'Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, le requérant ne démontre nullement que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, ni enfin que les autorités allemandes le renverront en Inde sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Au reste, les persécutions alléguées dans son pays d'origine ne sont, dans le cadre de la présente instance, nullement caractérisées ave la précision nécessaire à l'appréciation de son bien-fondé. Enfin, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permettant pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, et alors que la requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article 17 du règlement n°604/2013 en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire. Ce moyen doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23034610
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303461_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel