TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303460_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Debril, se susbtituant à Me Astié, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la mère du requérant est décédée, que sa compagne est espagnole et qu'il a obtenu l'asile en Bosnie. Le préfet de la Corrèze n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est ressortissant marocain né le 11 juin 1991. Par un jugement du 2 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Montpellier l'a condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français. Par un arrêté du 26 juin 2023, M. A a été placé en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 29 juin 2023, autorisé la prolongation de la rétention de M. A. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 septembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-084 de la préfecture de la Corrèze, le préfet de la Corrèze a donné délégation à M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Corrèze à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit est écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, et en particulier les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre la nationalité et la date de naissance de M. A et précise que ce dernier a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national prononcée le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de la Corrèze n'avait pas à faire état, de manière exhaustive, de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 7. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement, et des décisions qui en découlent, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. 8. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle alors, au demeurant, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée ainsi que des pièces du dossier que M. A a été invité, par une lettre du 17 mai 2023 portant la mention " Refuse de signer ", à présenter des observations préalablement à l'édiction de la mesure contestée. En outre, si le requérant prétend ne pas avoir pu bénéficier de la présence d'un interprète, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a indiqué parler et lire le français lors de la notification de la lettre l'invitant à présenter des observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si le requérant soutient qu'il ne peut être renvoyé au Maroc dès lors notamment que sa mère est décédée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, C. FREZET La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303460_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel