TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303456_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, la commune du Havre, représentée par la société Fidal (Me Gey), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'ensemble des occupants sans droit ni titre du champ de foire sur la commune du Havre, incluant le cirque Novelty, M. A et les occupants de leur fait, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde ; 2°) d'assortir l'injonction de quitter les lieux sans délai d'une astreinte financière de 500 euros par jour de retard ; 3°) de fixer l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public due par le cirque Novelty, représenté par M. A, à 1 151,97 euros par jour à compter du 25 août 2023 et jusqu'à libération des lieux ; 4°) de mettre à la charge du cirque Novelty, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à enjoindre aux occupants du champ de foire de le quitter sans délai, la commune du Havre, dont le maire avait autorisé le cirque Novelty à y présenter un spectacle sous chapiteau du 21 au 24 août 2023, fait valoir que cette occupation du domaine public empêche le déroulement du marché hebdomadaire et la préparation de la foire Saint-Michel qui s'y tiendra à partir du 23 septembre. Elle demande au juge des référés, par requête introduite le 31 août 2023, que la mesure d'injonction prononcée produise ses effets avant le 1er septembre 2023, ce qui ne permettrait pas de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de convoquer les parties à une audience publique. En outre, il résulte de l'instruction que l'occupation sans titre a été constatée dès le 25 août 2023, que le maire a autorisé le cirque à se maintenir jusqu'au samedi 26 août inclus, jour du marché hebdomadaire, et que le responsable du cirque a indiqué son intention de partir le 3 septembre 2023, soit trois jours après l'introduction de la requête, en direction d'une autre ville du département. Dans ces conditions, alors que la préparation de la foire prévue vingt jours plus tard consiste dans la réalisation de marquages au sol et la remise en état des installations électriques, et que la commune ne précise pas le nombre de places de stationnement indisponibles du fait de l'occupation sans titre, aucune des circonstances invoquées ne caractérise une situation d'urgence nécessitant d'enjoindre l'évacuation des lieux. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions en injonction sous astreinte. Celles tendant à fixer l'indemnité d'occupation au montant fixé par la décision du maire en date du 12 décembre 2022 ne relèvent pas des mesures prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doivent donc également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune du Havre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Havre. Fait à Rouen, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, signé J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2303456_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA