TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303456_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : Les décisions attaquées : - ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu, du principe du contradictoire et de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est entachée d'illégalité dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 10 décembre 1997 à Libreville, est entré en France courant 2018 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 14 février 2023 pour des faits d'offre, cession, détention et usage de stupéfiants. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 3. Si M. A soutient que les arrêtés attaqués ont été adoptés en méconnaissance de son droit à être entendu, de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat ainsi que du principe du contradictoire, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soient prises à son encontre les décisions contestées. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police les 14 et 15 février 2023 en présence de son avocat et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté, de même que ceux tirés de la méconnaissance de son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat et de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les articles dont il fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire et de lui interdire le retour sur le territoire français. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A est célibataire et sans charges de famille et, d'autre part, que celui-ci a été signalé par les services de police le 14 février 2023 pour des faits d'offre, cession, détention et usage de stupéfiants, qu'il a été condamné le 31 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement ferme pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée et usage illicite de produits stupéfiants et qu'il a fait l'objet de nombreux signalements, sous diverses identités. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743- 13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 10. En l'espèce, si le requérant soutient que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors que le risque de fuite n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré de façon irrégulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date du 31 juillet 2019 et du 5 mars 2022, qui n'ont pas été exécutées, et qu'il ne présente pas de documents d'identité ni ne fait état d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se trouvant par conséquent dans trois des cas qui caractérisent un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été signalé par les services de police le 14 février 2023 pour des faits d'offre, cession, détention, usage de produits stupéfiants, qu'il a par ailleurs déjà été condamné à quatre mois d'emprisonnement ferme pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée et usage illicite de produits stupéfiants, qu'il a fait l'objet de multiples signalements depuis 2016 pour des faits de trafic et revente de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention de produits stupéfiants, violences volontaires aggravées, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique suivies d'une incapacité totale de travail de huit jours et violences aggravées sur dépositaire d'une mission publique, caractérisant ainsi une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet était fondé à refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le risque de fuite n'est pas établi ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. En l'espèce, le requérant n'apporte aucune précision ni ne présente aucune pièce de nature à établir qu'il encourrait actuellement et personnellement des risques de persécution ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Gabon. Par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, après avoir visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 16 février 2023 indique que M. A déclare être entré en France cinq ans plus tôt, qu'il représente une menace pour l'ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police pour offre, cession, détention, usage de produits stupéfiants, et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire sans enfant à charge. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12. 16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés attaqués ne sont entachés d'aucune illégalité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction et celles relatives aux articles L. 761-1 et aux dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303456_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel