TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303455_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 5 février 2024, M. C A, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, il justifie de l'envoi de sa demande de titre de séjour par la production d'un accusé de réception portant le tampon de la préfecture en date du 12 décembre 2022 et que, d'autre part, cette requête n'a pas été présentée tardivement ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue d'objet ; - à titre subsidiaire, que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Fiumé, représentant M. A et de Me Magnaval, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l'annulation d'une décision rejetant implicitement une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 décembre 2022. 2. Alors que le préfet de l'Yonne soutient, en défense, qu'il n'a été saisi d'aucune demande d'admission exceptionnelle de la part de M. A, le requérant se borne à verser au dossier un avis de réception revêtu d'un tampon apposé par les services de la préfecture de l'Yonne le 12 décembre 2022 sans produire aucun autre élément sur le contenu du ou des documents qui auraient été remis au préfet à cette date. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour de sorte que le préfet de l'Yonne n'a pris aucune décision rejetant implicitement une telle demande. 3. Le préfet de l'Yonne est donc fondé à soutenir que les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le préfet de l'Yonne au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2303455_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel