TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303448_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il appartiendra à l'autorité administrative de démontrer l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les persécutions qu'elle a subies et la difficulté de son parcours d'exil, les actes de violences graves dont elle a fait l'objet en Guinée et en Tunisie, sa vulnérabilité eu égard à son statut de jeune femme et de son jeune âge, ses attaches sur le territoire français et la saturation des structures d'accueil en Italie ; - il méconnait les articles 15, 18 et 19 du règlement (UE) n° 1560/2003 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le préfet ne démontre pas que les autorités italiennes ont été destinataires d'une demande de reprise en charge ni qu'elles auraient accepté cette prise en charge, dès lors qu'il n'a pas produit l'accusé de réception de cette demande ; - le préfet ne démontre pas que cette demande de prise en charge a été réalisée selon la procédure prévue par les articles 21 du règlement (UE) n° 604/2013 et 1er du règlement d'application (UE) n° 1560/2003 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a bénéficié des documents d'informations prévues par ces dispositions au cours d'un entretien individuel, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'a pas été précédé de l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'elle justifie d'une situation de vulnérabilité particulière liée aux violences qu'elle a subi en Guinée, à son parcours d'exil et à son statut de jeune femme, qu'elle bénéficie d'une prise en charge adaptée en France, qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, dès lors que l'Italie présente des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 12 octobre 2023. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné ; - et les observations de Me Siran, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme A a présenté une note en délibéré le 31 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de faits relatifs à la situation de Mme A, notamment la circonstance selon laquelle l'intéressée a présenté une demande d'asile en France le 6 juillet 2023, qu'il est apparu à cette occasion que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 30 avril 2023 et que les autorités italiennes, saisies par la France le 19 juillet 2023, ont implicitement accepté de la prendre en charge le 20 septembre 2023. Il est également fait état de ce qu'elle se déclare mariée avec un ressortissant guinéen resté dans son pays d'origine et mère d'un enfant qui ne l'accompagne pas. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ainsi que celui du défaut d'examen de sa situation personnelle doit doivent être écartés. 3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande d'asile auprès des autorités françaises le 6 juillet et que le préfet a saisi les autorités italiennes le 19 juillet 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, demande qui a été implicitement acceptée le 20 septembre 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque en fait. 4. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du défaut de présentation d'une telle demande dans le délai prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui est au minimum de deux mois, manque tout autant en fait. 5. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu délivrer, le 6 juillet 2023, deux brochures d'informations en langue française, qui est la langue officielle de la Guinée dont elle détient la nationalité, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures remises à la requérante, portant sa signature, comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, Mme A a reçu les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 6 juillet 2023, au cours duquel Mme A a pu présenter ses observations. Le résumé de cet entretien est produit au dossier par la préfecture et aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n'aurait pas respecté les exigences des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 10. D'une part, si Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière liée aux violences qu'elle a subies en Guinée, à son parcours d'exil et à son statut de jeune femme, et qu'elle bénéficie d'une prise en charge adaptée en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette prise en charge ne pourrait pas être assurée par les autorités italiennes, ainsi qu'il sera dit ci-dessous. D'autre part, si Mme A se prévaut d'attaches familiales sur le territoire français, la seule circonstance que son beau-frère réside régulièrement sur le territoire français ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen ou, pour les mêmes raisons, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si Mme A soutient qu'il existe des défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'établir qu'elle serait exposée, dans ce pays, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la circulaire du gouvernement italien du 5 décembre 2022 relative à la suspension temporaire vers l'Italie, les articles de presses et les décisions récentes d'autres juridictions dont se prévaut l'intéressée, ne permettent pas d'établir l'existence dans ce pays de défaillances systémiques faisant obstacle à ce qu'elle y soit prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions citées au point 9 doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Nord. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre2023. Le vice-président désigné, Signé : S. Thérain La greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2303448_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel