TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303442_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2023 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle la place en situation irrégulière, ce qui l'expose aux risques de perdre son emploi, de ne plus percevoir de ressources, de ne pas pouvoir poursuivre son cursus universitaire et de la priver de son droit fondamental de mener une vie maritale continue et pérenne avec son mari ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale et de sa parfaite insertion scolaire, professionnelle et sociale ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, une inscription en formation continue ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et que, d'autre part, elle justifie du sérieux et de la progression de son parcours scolaire ainsi que du caractère suffisant de ses ressources ; o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son conjoint est titulaire d'une carte de résident, qu'elle est enceinte, qu'elle justifie d'une insertion professionnelle réussie et d'une parfaite insertion dans la société française et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; o elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'existence de la procédure de regroupement familial n'est pas constitutive d'un obstacle à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence peut être reconnue s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la formation suivie par Mme B épouse A est réservée aux salariés ou aux demandeurs d'emploi ; o elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante entre dans les catégories d'étrangers qui peuvent bénéficier de la procédure de regroupement familial et qu'elle n'invoque aucune circonstance sérieuse qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger, notamment en Chine, pays dont son mari est lui-aussi ressortissant, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303438, enregistrée le 14 mars 2023, par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 mars 2023 à 09 heures 30. Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Chabauty, juge des référés ; - les observations de Me Harir, représentant Mme B épouse A, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, en présence de cette dernière ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante chinoise née le 29 octobre 1990, est entrée en France le 31 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " étudiant " et dont la validité a expiré le 7 octobre 2021. Le 8 octobre 2021, elle s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 7 décembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 septembre 2022. Par un arrêté en date du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A, dont le dernier titre de séjour expirait le 7 décembre 2022, a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de renouvellement de ce titre le 22 septembre 2022. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d'Oise, doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme B épouse A, tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B épouse A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. La suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B épouse A implique nécessairement que, dans l'attente d'un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision, le préfet du Val-d'Oise délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme B épouse A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B épouse A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 avril 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303442_20230404
Données disponibles
- Texte intégral