TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303441_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2023 et 8 février 2024,
M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 janvier 2022, 22 août 2022, 3 août 2022, 12 septembre 2022 à 19h34, 12 septembre 2022 à 15h04, 9 septembre 2022 et 20 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés à la suite de l'infraction du 22 août 2022 et supprimer la mention relative à l'infraction du 12 septembre 2022 à 19h34 sur son relevé d'information intégral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions 48 consécutives aux infractions des 20 juillet 2020, 2 janvier 2022,
3 août 2022, 22 août 2022, 9 septembre 2022, 12 septembre 2022 à 15h04,
12 septembre 2022 à 19h34 ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- Il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ;
- la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il a contesté les avis de contravention auprès des différents officiers du ministère public.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 12 septembre 2022 à 19h34, a été restitué le 6 septembre 2023 ; l'infraction commise le 9 septembre 2022 n'entraîne plus de perte de point ; les mentions afférentes aux infractions commises les
3 août 2022, 12 septembre 2022 à 15h04, 2 janvier 2022, 20 juillet 2020 ont été supprimées du relevé intégral d'information ; les conclusions dirigées contre ces retrait de points sont donc sans objet ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 juillet 2020, 2 janvier 2022, 3 août 2022,
22 août 2022, 9 septembre 2022, 12 septembre 2022 à 15h04 et 12 septembre 2022 à 19h34.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d'information intégral en date du 23 janvier 2024, que les mentions afférentes aux infractions des
20 juillet 2020, 2 janvier 2022, 3 août 2022, 12 septembre 2022 à 15h04 ne figurent plus sur le relevé
d'information intégral édité le 23 janvier 2024. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d'information intégral édité le 23 janvier 2024, que l'infraction du 9 septembre 2022 n'entraîne plus de retrait de points. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. En troisième lieu, il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d'information en date du 23 janvier 2024 que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le
12 septembre 2022 à 19h34 a été restitué le 6 septembre 2023 avant l'introduction de la présente instance. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, dépourvues d'objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
5. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
6. Il résulte de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article
A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu
connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du
4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Pour les infractions antérieures au 15 avril 2015, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes.
8. En l'espèce, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit une copie du procès-verbal électronique dressé à la suite de l'infraction commise par M. A le 22 août 2022, la seule circonstance invoquée par le ministre qu'un " trait " a été porté sous la mention " facsimilé de la signature ", ne permet pas d'établir que le requérant, qui le conteste explicitement dans son mémoire en réplique du 8 février 2024, a effectivement signé le procès-verbal électronique. Dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 22 août 2022 doit être annulée.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision consécutive à l'infraction du 22 août 2022 lui retirant trois points de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
11. Si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice de trois points irrégulièrement retirés à la suite de l'infraction constatée le 22 août 2022 et de réexaminer la situation de M. A dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 juillet 2020, 2 janvier 2022,
3 août 2022, 9 septembre 2022 et 12 septembre 2022 à 15h04.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 22 août 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. A le bénéfice de trois points illégalement retirés, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2303441_20240521
Données disponibles
- Texte intégral