TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303441_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet et le 17 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- il présente des circonstances humanitaires justifiant l'absence d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lestrade, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et les observations de M. C.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C, ressortissant capverdien né le 6 octobre 1970, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'interdiction de retour sur le territoire français ayant été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 11 juillet 2023, édicté une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C d'une durée de dix-huit mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme A D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, laquelle a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les interdictions de retour sur le territoire français par un arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, le préfet a pris en considération la présence des deux enfants majeurs du requérant en France ainsi que la condamnation pénale prononcée à son encontre. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait au regard des éléments dont il avait connaissance. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors qu'une précédente interdiction de retour sur le territoire français a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2023, il est constant que l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour les décisions devenues définitives et que le délai d'appel à l'encontre du jugement invoqué n'a pas, à la date à laquelle il est statué, expiré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient vivre en France depuis trente-deux ans et entretenir des liens avec ses deux enfants majeurs de nationalité française, ne produit, au soutien de sa requête, aucune pièce tendant à démontrer tant la durée de sa présence en France que l'intensité des liens qu'il entretient avec ses enfants. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois le 17 novembre 2020. Par suite, le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, ne démontre pas non plus l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui serait portée par une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Ces moyens doivent, par conséquent, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303441_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel