TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303441_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 9 et 22 mars 2023, M. H B et Mme A E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D, C et F B, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme E et aux enfants D, C, F au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer des visas de long séjour provisoires aux demandeurs de visa ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut, de condamner l'Etat à leur verser la même somme en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche Mme E et ses enfants de venir en France dans les meilleurs délais eu égard à leur durée de séparation de plus de quatre années ; le pasteur a témoigné de son inquiétude quant à l'équilibre psychologique et moral des enfants du couple ; l'enfant F souffre de graves problèmes de santé et a été hospitalisé du 3 au 10 février 2023 à Kinshasa en raison d'un paludisme et d'une fièvre typhoïde ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, s'agissant du visa sollicité par Mme E, tous les éléments au dossier permettent de conclure à sa qualité de concubine puisque cela ressort du formulaire OFPRA de M. B, de ses déclarations, de son récit écrit, de son entretien OFPRA du 11 juin 2019 et de sa fiche familiale de référence, la circonstance que ce dernier soit devenu père d'un autre enfant en août 2021 né de sa relation avec une autre femme ne remettant pas en cause ce concubinage alors que de nombreux échanges de mails ainsi que de nombreux versements d'argent pour l'année 2022 permettent de conclure à la stabilité de cette relation ; s'agissant des visas sollicités pour leurs enfants,, Mme E s'est rapprochée des autorités judiciaires de Kinshasa afin d'établir un jugement de délégation d'autorité parentale et a déposé ce jugement auprès des autorités françaises ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle a pour effet de séparer les enfants de leur père et Mme E de son concubin alors même qu'étant reconnu réfugié, ce dernier ne peut voyager sans risque dans son pays d'origine et se verrait, en pareil cas, retirer sa qualité de réfugié ; elle méconnaît ainsi leur droit à une vie privée et familiale normale et porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants D, C et F. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : il est incompréhensible que le requérant ait attendu plus de deux ans avant d'entamer une procédure de réunification familiale, ayant eu entretemps un enfant avec une autre femme ; il n'existe aucun préjudice grave et sérieux quant à la situation des enfants qui sont scolarisés et vivent auprès de leur mère en Côte d'Ivoire, pays qui n'est plus en guerre et jouit à l'échelle régionale d'une bonne situation économique ; - aucun des moyens soulevés par M. B et Mme E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en particulier, la circonstance qu'après son départ de Côte d'Ivoire en 2019, M. B a refait sa vie avec une femme dont il a eu un enfant le 12 août 2020 entre en contradiction avec la notion de concubinage, compte tenu de l'absence de stabilité et de continuité des relations et de l'absence de vie en couple depuis 2019 ; l'existence d'un jugement de délégation de l'autorité parentale n'a pas de sens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, avocate de M. B et Mme E ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissants congolais né le 5 décembre 1989 qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er septembre 2020, et Mme E, une compatriote née le 1er mai 1992, sont parents de trois enfants mineurs D, C et F, nés respectivement le 15 février 2009, le 23 mars 2011 et le 15 décembre 2014. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en République du Congo a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme E et aux enfants D, C et F au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, M. B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 1er septembre 2020, se trouve séparé de Mme E, dont le ministre ne conteste pas sérieusement, dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'elle est la concubine de M. B en se bornant à faire valoir que ce dernier a eu un enfant né en France d'une relation avec un autre femme, alors qu'il a toujours présenté Mme E comme étant sa compagne et la mère de ses trois premiers enfants. Par ailleurs, la décision en litige a également pour effet de séparer M. B des trois enfants, D, C et F, nés de sa relation avec Mme E, le lien de filiation allégué n'étant pas sérieusement remis en cause par le ministre qui se borne à faire valoir qu'un seul jugement supplétif collectif a été prononcé pour les trois enfants. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressés pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens soulevés par M. B et Mme E à l'appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme E et aux enfants D, C et F B au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que les demandes de visas présentées par Mme E et pour les enfants D, C, F B soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Benveniste, avocate de M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme E et aux enfants D, C et F B au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visas présentées par Mme E et pour les enfants D, C, F B dans un délai de quinze à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H B, à Jolie E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 27 mars 2023 La juge des référés, M. G La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2303441_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel