TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303440_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme C, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamdouch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 31 décembre 1983 à Boke (Guinée), déclare être entrée sur le territoire français le 10 novembre 2014 sous couvert d'un visa espagnol. Elle a sollicité, le 3 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français pour son enfant né le 3 octobre 2015. Le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 25 février 2016, dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2016 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 juillet 2017. Elle a déposé, le 20 avril 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B A, a sollicité, le 3 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français pour son enfant né le 3 octobre 2015 ce qui lui a été refusé par l'arrêté du 25 février 2016. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un jugement du 8 juillet 2016, le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné Mme A pour détention de faux documents administratifs et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et reconnaissance de complaisance de son enfant par un ressortissant français et que, d'autre part, par un jugement du 16 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé l'annulation de la filiation paternelle avec le père français et a établi le nom de l'enfant comme étant désormais A Alpha. Mme A est entrée sur le territoire national à l'âge de trente ans et y résidait depuis huit ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il est constant que Mme A s'est soustraite à l'obligation de quitter le territoire français prévue par l'arrêté du 25 février 2016 dont la légalité n'est plus contestable. Elle conserve de fortes attaches dans son pays d'origine où, d'une part, réside son premier enfant mineur né en 2007 et, d'autre part, pourra se reconstituer la cellule familiale. 5. Par ailleurs, Mme A se prévaut de l'état de santé de son enfant atteint d'un important retard de développement qui a justifié qu'il bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire en soutien à la scolarisation et à l'autonomie à compter de l'année 2019, notamment par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) " Nous aussi " situé à Annemasse et au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS). S'il ressort des pièces du dossier que cette aide a permis quelques progrès dans les apprentissages, il n'en ressort ni que le défaut de prise en charge entraînera des conséquences graves, ni que son enfant ne pourra poursuivre un tel accompagnement personnalisé dans son pays d'origine. Enfin, Mme A, ne fait état d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. En l'absence de demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, inopérant. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Blanc, avocat de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, P. ThierryLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303440_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel