TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303436_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les deux jours de la notification du jugement ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit du fait qu'il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Mathis, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 13 janvier 1995, déclare être entré sur le territoire français le 10 février 2017. La demande d'asile, qu'il a présentée le 5 février 2019 en préfecture de l'Isère, a été rejetée par une décision du 17 janvier 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une décision du 15 juin 2020, laquelle a été suivie d'un arrêté du 19 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité, le 30 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le président chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les décisions de refus de titre de séjour contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les motifs qui ont justifié que le préfet de l'Isère ne délivre pas au requérant un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tandis qu'aucun texte ou principe ne fait obligation à l'administration d'énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les décisions contestées comportent une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que les décisions de refus de titre de séjour contestées ne mentionnent pas son parcours scolaire, la promesse d'embauche de la société Limpia et la demande d'autorisation de travail présentée par celle-ci, la circonstance que le préfet n'ait pas évoqué l'ensemble de son parcours scolaire et professionnel n'est pas propre à établir une erreur d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. M. B fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de cinq ans à la date des décisions contestées, qu'il a fourni d'importants efforts afin de s'intégrer sur les plans social et professionnel par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en tant qu'agent polyvalent de restauration puis d'un baccalauréat professionnel " Agent d'hygiène et de propreté " et qu'il dispose de deux promesses d'embauche. Toutefois, si le requérant, qui déclare être entré en France à l'âge de vingt-deux ans et y séjourner depuis six ans à la date des décisions attaquées, sa durée de présence sur le territoire tient essentiellement à l'examen de sa demande d'asile et à son maintien délibéré en situation irrégulière sans se conformer à une décision d'éloignement du 19 novembre 2020. Il est célibataire et sans enfant à charge tandis qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où y résident son père, ses deux frères et ses trois sœurs. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. B a obtenu en 2021 un certificat d'aptitude professionnelle " Agent polyvalent de restauration ", il a, d'autre part, changé d'orientation en s'inscrivant en 1ère professionnelle " Hygiène Propreté Stérilisation " au titre de l'année 2021-2022 et n'a réussi le baccalauréat correspondant à cette mention qu'en juin 2023, soit postérieurement à la date des décisions contestées. S'il fait valoir, d'une part, sa participation à des activités bénévoles et, d'autre part, qu'il a obtenu une promesse d'embauche le 22 mars 2022 pour un emploi d'agent d'entretien à la Maison cantonale des personnes âgées de Meylan pour les vacances scolaires et les week-end, puis une autre promesse d'embauche du 2 mars 2023 de la société Limpia nettoyage pour un emploi identique, en contrat à durée indéterminée à temps complet, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour du requérant, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, ces décisions ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B, qui n'a pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ne peut obtenir l'annulation de ces décisions. Il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
13. Les décisions de refus de titre de séjour contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les motifs qui ont justifié que le préfet de l'Isère ne délivre pas au requérant un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est prise en application de l'article L. 611-1, que l'arrêté cite expressément, en raison des refus de titre de séjour édictés concomitamment. La mesure d'éloignement ne nécessitait donc pas une motivation distincte de celle des refus de titre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entrait dans une catégorie d'étrangers devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'illégalité en ce qu'il pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l'intéressé est un ressortissant angolais dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B, qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut obtenir l'annulation de cette décision. Il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
18. Aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () "
19. Si M. B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de sa non admission au fichier d'information Schengen, il ne peut être fait droit à ces conclusions dès lors qu'il est constant que l'arrêté du 20 mars 2023 ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B au profit de Me Mathis.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
P. ThierryLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303436_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel