TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303435_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de procéder à l'examen du vœu de mutation en Nouvelle-Calédonie qu'il a formulé dans le cadre du mouvement spécifique " hors métropole " des agents de catégorie B pour l'année 2023 ensemble de la décision du 13 juillet 2023 de rejet de son recours hiérarchique du 26 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à " la DGFIP d'écarter de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics en portant cette mesure à la connaissance des agents par toute voie appropriée " ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de mutation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 96 399, 28 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de réception de la demande préalable et avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - c'est à tort que, pour refuser qu'il se porte candidat à un poste en Nouvelle-Calédonie, le ministre s'est fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 dès lors que la règle fixée par ces dispositions - selon laquelle une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte - est, depuis que Mayotte est devenu un département d'outre-mer, discriminatoire ; - il s'ensuit que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - il est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 96 399,28 euros au titre du préjudice financier, de la perte de chance d'obtenir un poste en Nouvelle-Calédonie, du " préjudice moral lié à la discrimination " dont il est victime, du préjudice d'impréparation psychologique et du préjudice d'anxiété. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ; - à titre subsidiaire et au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 - le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, contrôleur des finances publiques de 2ème classe, exerce ses missions depuis le 1er septembre 2020 à la direction régionale des finances publiques de Mayotte. Il a, après ouverture de la campagne de mutation des agents de catégorie B pour l'année 2023 et dans le cadre d'un mouvement spécifique réservé aux affectations " hors métropole ", déposé un dossier de candidature en vue d'obtenir notamment sa mutation, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Guadeloupe. Par courriel du 13 mars 2023, les services de la direction générale des finances publiques du ministère de l'économie, des finances et de la relance ont informé l'intéressé de leur refus de procéder à l'examen de ses vœux de mutation à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 mars 2023 en tant qu'elle refuse de procéder à l'examen de son vœu de mutation en Nouvelle-Calédonie, l'annulation de la décision du 13 juillet 2023 de rejet de son recours hiérarchique du 26 avril 2023 ainsi que la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité. ". 3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 4. Pour refuser d'examiner le vœu de mutation en Nouvelle-Calédonie formulé par M. A, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a entendu se fonder sur la règle, fixée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996, selon laquelle une affectation dans l'un de ces territoires d'outre-mer ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Par ce décret, le gouvernement a, en y limitant à deux ans renouvelables une fois la durée des séjours des fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, d'une part, et en fixant la règle de mutation aujourd'hui en litige, d'autre part, entendu tenir compte des spécificités du service dans ces territoires et de la particularité de leur statut constitutionnel et rendre ainsi obligatoire la rotation des agents qui y sont affectés. Toutefois, à la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 a abrogé, à compter du 30 juin 2014, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui, par réciprocité, limitait également à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité et posait la règle selon laquelle une affectation ne pouvait y être sollicitée qu'à l'issue d'une période de deux ans hors de cette île ou d'un territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, l'application des règles de mutation fixées par l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 est de nature à créer une différence de traitement entre les fonctionnaires affectés à Mayotte et les fonctionnaires en poste dans les autres départements et région d'outre-mer qui n'est justifiée ni par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la norme ainsi instituée ni par des considérations d'intérêt général et est, par voie de conséquence, contraire au principe d'égalité. Il suit de là qu'en se fondant sur ces dispositions pour refuser d'examiner le vœu de mutation en Nouvelle-Calédonie présenté par M. A, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a commis une erreur de droit. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Néanmoins, le juge ne peut procéder à la substitution demandée que si celle-ci ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir en défense que, dans l'hypothèse où elle aurait été déclarée recevable, la candidature de M. A n'aurait en tout état de cause pas été retenue faute pour l'intéressé de disposer de l'expertise suffisante pour occuper l'un des postes ouverts à la mutation en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, un tel motif, que le ministre fait expressément reposer sur les dispositions de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique, se rapporte aux règles de mutation des fonctionnaires et ne saurait, dès lors, légalement justifier la décision litigieuse. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ()". 9. Le requérant ne justifie pas avoir adressé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par suite, en l'absence de décision de rejet préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d'instance, les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. D'une part, le caractère exécutoire du présent jugement s'oppose à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique puisse, sans entacher sa décision d'illégalité, se fonder à nouveau sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 pour refuser d'examiner les demandes de mutation d'agents de la direction régionale des finances publiques de Mayotte sur un poste dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que soit " [écarté] de l'article 2 du décret n° 96-1026 toute référence à Mayotte dans l'examen des demandes de mutations des agents publics " doivent être rejetées. 11. D'autre part, le présent jugement n'implique pas, compte tenu de la clôture des campagnes de mutation au jour de sa lecture et alors qu'il ressort des mentions non contestées de la décision du 13 juillet 2023 de rejet de son recours gracieux qu'il a obtenu sa mutation en Guyane, qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la situation de M. A. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 13 mars 2023 refusant d'examiner le vœu de mutation de M. A en Nouvelle-Calédonie et la décision de rejet de son recours hiérarchique du 26 avril 2023 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Banvillet, premier conseiller - M. Le Merlus, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024. Le rapporteur, M. BANVILLET La présidente, A. KHATER La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2303435_20240105
Données disponibles
- Texte intégral