TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303434_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B, représenté par Me Castor, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 16 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile et la décision en date du 5 juillet 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d'asile ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il perd son droit au séjour et qu'il a des problèmes de santé importants nécessitant des soins réguliers ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que : Concernant la décision en date du 16 août 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile : o Elle est entachée d'un vice de procédure et du non-respect des exigences de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o Elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du non-respect et de son droit d'asile. Concernant la décision en date du 10 juillet 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil : o Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que son état de santé lui permet de continuer son suivi médical dans le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Des pièces ont été produites pour le préfet de la Seine-Maritime le 21 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 août 2023 sous le numéro 2303433 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, et entendu les observations de Me Castor pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 3 juin 1987, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 18 juillet 2022 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII après avoir été évalué et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil comprenant un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile. Toutefois, par un courrier en date du 14 mai 2023, l'OFII l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et par décision du 5 juillet 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour M. B. Celui-ci s'est présenté en préfecture le 16 août 2023 mais s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande d'asile. Par courriel du même jour adressé au gestionnaire du centre d'accueil où est hébergé l'intéressé, il a été confirmé que celui-ci avait été déclaré en fuite au mois de mai. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII et de la décision en date du 16 août 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a cessé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, M. B soutient que cette décision le place dans une situation de grande précarité. Au vu des conséquences de la décision sur sa situation et au regard de son état de santé et de sa pathologie invalidante, M. B justifie d'une situation d'urgence. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas apporté la preuve que M. B se serait intentionnellement soustrait au contrôle de l'autorité administrative, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a produit un certificat médical dès le lendemain du rendez-vous qui lui avait été fixé, qu'il avait respecté l'ensemble des convocations précédentes et qu'il justifie d'une pathologie invalidante est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, prises au vu de la déclaration de fuite du 16 mai 2023. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions en litige et d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. B une attestation de demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Castor renonce au versement de la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de M. B est suspendue. Article 3 : La décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 5 juillet 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours. Article 5 : L'Etat versera à Me Castor la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 septembre 2023. La juge des référés P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2303434_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel