TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303432_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 16 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et a été pris par une autorité incompétente ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit le 2 mai 2023, plusieurs pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Koné-Boussalem, commis d'office, représentant M. A, présent, assisté de Mme E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que l'arrêté méconnaît sa vie privée et familiale en France ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 19 juillet 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 10 mars 2023, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 19 avril 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. A, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 5 avril 2023, sur le fondement de l'article 18.1 (b) du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 13 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne n° 15 du 7 février 2023, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C F, adjointe au chef du bureau de l'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite des attributions de ce bureau, dont relèvent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, et applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. 6. D'une part, M. A n'assortit dans ses écritures ledit moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2023, qu'il déclare être célibataire, sans enfant à charge et sans famille en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale, que le préfet de l'Essonne a pu prendre l'arrêté en litige. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A invoque les dispositions qui précèdent en soutenant qu'il est " fort probable " qu'il fasse l'objet d'un éloignement de la part des autorités autrichiennes vers son pays d'origine, la Turquie. Toutefois, d'une part, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche. D'autre part, le requérant n'établit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de la Turquie. A ce titre, les autorités autrichiennes ont implicitement accepté le transfert de M. A sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013. Ainsi, la demande d'asile qu'il avait formé auprès de cet Etat est en cours d'examen. Par ailleurs, l'Autriche est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte ainsi de ces éléments que le requérant n'établit pas que son transfert en Autriche entraînerait sa reconduite en Turquie. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé et dirigées contre cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Dès lors que M. A a pu bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office sans avoir eu à débourser de quelconques frais, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023 Le magistrat désigné, Signé J. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230343
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303432_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel