TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303423_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en l'absence de communication de cet avis, et d'identification du médecin rapporteur et des médecins composant le collège ; - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant algérien né le 12 avril 1954, est entré en France le 15 janvier 2022 sous couvert d'un visa C " ascendant à charge ". Le 25 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. B, âgé de 68 ans à la date de l'arrêté attaqué et veuf depuis 2021, est entré en France en 2022, muni d'un visa portant la mention " ascendant à charge ". Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il réside chez un de ses fils, de nationalité française, et que ses deux autres enfants résident en France en situation régulière et, d'autre part, que son état de santé le rend dépendant de son entourage, compte tenu notamment d'une perte d'autonomie et d'un besoin d'assistance par tierce personne. Dans ces conditions, eu égard aux liens du requérant sur le territoire français, et à la circonstance non contestée en défense qu'il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui refusant un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu'à cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La présidente signé C. BoriesL'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2303423_20231214
Données disponibles
- Texte intégral