TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303413_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 20 avril 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier SIS. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles n'ont pas été prises par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour être fondée sur la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement, hypothèse non prévue par les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour ne comporter ni moyen ni conclusion, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - les moyens sont irrecevables pour ne pas être assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; - les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS, qui ne constitue pas une décision distincte de l'interdiction de retour sur le territoire français, sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision est inopérant ; - les moyens soulevés à l'encontre des décisions en litige ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Puisor, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et maintient les moyens tels que soulevés dans les écritures ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue anglaise ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant nigérian né le 11 août 1984 à Okado (Nigeria), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. En second lieu, l'arrêté vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 (1°), L. 612-2 (3°) et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des conditions irrégulières d'entrée et de séjour en France de M. C, de sa situation familiale, des raisons pour lesquelles il n'a pas été regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, de ce qu'il ne justifie d'aucun risque encouru en cas de retour dans le pays dont il se réclame ressortissant. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sont visées les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise par ailleurs que l'intéressé déclare être en France depuis 2015, fait état de ses liens sur ce territoire, des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et de ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, apparait suffisamment motivé. Ce moyen manque ainsi en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu, garanti en tant que principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 13 avril 2023, M. C a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre. Il a été invité à présenter des observations sur ce point et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le vice de procédure ainsi soulevé doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être présent en France depuis 2015, sans pour autant l'établir pour la période antérieure au mois de septembre 2016 au cours duquel est née son ainée, qu'il est marié avec une compatriote, également en situation irrégulière sur le territoire, que de cette union sont nés deux enfants et que sa compagne est enceinte de ses œuvres. Si sa compagne est également mère d'une troisième enfant, née d'un précédent lit, l'intéressé ne conteste pas sérieusement que la nationalité française initialement reconnue à cette enfant ne l'a été qu'à la suite de manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ils sont originaires. Par ailleurs, M. C ne fait état d'aucune autre attache en France d'une particulière intensité et ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle régulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de M. C. Par ailleurs, rien ne fait obstacle, compte tenu notamment de leur jeune âge, à ce que les enfants de l'intéressé y poursuivent leur scolarité. Enfin, si le risque d'excision est susceptible d'avoir une influence sur la détermination du pays de destination de la mesure d'éloignement en litige, il est sans incidence sur la mesure en cause qui se borne à l'obliger à quitter le territoire français. Au surplus, et en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ses filles y seraient personnellement exposées alors qu'une telle pratique est interdite et réprimée dans son pays d'origine. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/()/3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ ()/5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ ()/8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. D'une part, il ressort des termes de la décision en litige qu'elle est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie aux dispositions de l'article L. 612-3 du même code qui prévoit en son point 5° la soustraction à une mesure d'éloignement. Par suite, la décision n'est pas entachée de l'erreur de droit invoquée. 14. D'autre part, il ressort également des termes de cette décision que le refus d'octroi de la décision est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage, dont il ne justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance, et non sur l'absence de résidence effective et permanente, ainsi que sur sa soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement. Ces motifs suffisaient à justifier la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation s'agissant des garanties de représentation de l'intéressé doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 16. Il ressort des termes de la décision contestée que M. C est un ressortissant nigérien, né au Niger et qu'il doit être renvoyé dans ce pays. Toutefois, il ressort en réalité des pièces du dossier que M. C est de nationalité nigérianne, et non nigérienne, de même d'ailleurs que son épouse et ses enfants. Ainsi, la cellule familiale, compte tenu de l'irrégularité du séjour des époux, a vocation à se réunir au Nigéria, pays dont ils ont tous la nationalité, et non au Niger. S'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, ne pas être dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine, le Nigéria, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'attaches quelconques au Niger, pays dont il n'a pas la nationalité et où, au demeurant, il ne semble pas être admissible. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision qu'il conteste fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 avril 2023 par la préfète de l'Oise. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. En second lieu, si M. C n'établit pas résider en France depuis 2015, il était à tout le moins présent sur ce territoire au mois de septembre 2016. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune attache d'une particulière intensité sur ce territoire, à l'exception de son épouse, en situation irrégulière, et ses enfants mineurs. Enfin, il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prises par la préfète de l'Oise les 12 mars 2020 et 2 novembre 2021, qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, même s'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la durée d'un an n'apparait pas entachée d'une erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Oise du 14 avril 2023 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 21 avril 2023. La magistrate, Signé C. A Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303413_20230421
Données disponibles
- Texte intégral