TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303412_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet ; - et les observations de Me Pardoe, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la délégation de signature est trop générale et, qu'en outre, Mme C, bénéficiaire de cette délégation, n'était pas de permanence le samedi 24 juin 2023, date de signature de l'arrêté contesté. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 avril 2005, déclare être entré en France en octobre 2020. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 24 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a assigné dans ce département pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Cette délégation est suffisamment précise et, en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été de permanence le week-end des 24 et 25 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit est écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Gironde du 17 mai 2023. Si l'intéressé soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable, il ne fait état d'aucun obstacle qui s'opposerait à son éloignement et n'établit donc pas l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet la Gironde en date du 24 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au benefice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, C. FREZET La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303412_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel