TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303409_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl Launois-Fondaneche, agissant par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et alors qu'il est titulaire d'une carte de séjour en Italie de longue durée, et, d'autre part, qu'elle est intervenue après la consultation du FAED par des agents dont le préfet ne justifie pas qu'ils aient été habilités à cette fin ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en Italie et lui permettant de se déplacer dans l'espace Schengen ;
- il n'est pas démontré qu'il constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assurance maladie ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que sa situation n'entre dans aucune des hypothèses visées par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de justice administrative dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas établie.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et déterminant un pays de destination ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas que sa présence constituerait une menace grave pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 9 h30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer ;
- et les observations de Me Launois, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête et soutient également que, pour déterminer la situation exacte du requérant au regard de son droit au séjour, le préfet du Val-d'Oise a communiqué aux autorités italiennes une date de naissance erronée, ce qui entache sa décision d'un défaut d'examen de sa situation.
Après avoir constaté que le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article
R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 13 février 1995 à Casablanca (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a considéré que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 novembre 2023, et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois,
le requérant produit un titre de séjour italien valable du 3 septembre 2021 au 3 septembre 2023, accompagné d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 26 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que si le préfet du Val-d'Oise a consulté les autorités italiennes pour connaître la situation exacte de l'intéressé au regard de son droit au séjour, les données relatives à sa date de naissance, qu'il a communiquées à cette fin étaient erronées. Par suite, en l'absence de données certaines recueillies par le préfet du Val-d'Oise s'agissant de son droit au séjour en Italie, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, édictées dans le même arrêté. Il en résulte que l'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A, implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LOUNISAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303409_20240201
Données disponibles
- Texte intégral