TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303408_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Un mémoire produit par la préfète du Rhône a été enregistré le 10 août 2023. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 23 juillet 2003, est entré en France le 20 juin 2018 selon ses déclarations, pour rejoindre sa mère. Le 30 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 17 janvier 2023, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /(). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, âgé de 19 ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans enfant. S'il soutient être entré en France en 2018 pour rejoindre sa mère en situation régulière, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu sans celle-ci après son départ et où résident notamment son père et sa grand-mère. Le requérant se prévaut de sa scolarisation en France et de la préparation d'un CAP. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait désormais, ainsi qu'il le soutient, établi le centre de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans en Colombie. Par ailleurs s'il fait part des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces circonstances, alors même qu'il suit une formation sur le territoire français en vue de la validation du CAP Menuiserie, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 s'agissant du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, M. B A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 s'agissant du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". () Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours () ". 9. En premier lieu, M. B A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté. 10. En second lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303408_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel