TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303406_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. C E, représenté par Me Le Beller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence ; - les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu remettre, dans une langue qu'il comprend et par écrit, les brochures d'information prévues par ces dispositions ; - les stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a effectivement eu lieu, de façon confidentielle et dans une langue qu'il comprend ; - le préfet commet une erreur de droit en le transférant au Portugal dès lors qu'il est entré sous couvert d'un visa portugais et n'a pas pénétré en France de manière irrégulière au vu de son visa de type C (de court séjour donc) alors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile au Portugal ; pour ces motifs, la décision de transfert attaquée méconnait les stipulations de l'article 18 du règlement 2013/604 ; - la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Le Beller, représentant M. E, assisté de M. A, interprète en langue portugaise. M. E a exprimé à l'audience ses craintes en cas de transfert au Portugal en raison de la diaspora angolaise. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant angolais, demande l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué à été signé par Mme D B, adjointe au chef de la mission asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n0 13-2023-037 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités portugaises : 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été informé de ses droits au moyen d'une brochure en langue portugaise, qu'il a déclaré comprendre, qui lui a été remise le 21 février 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'il comprend doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. E a bénéficié d'un entretien, en langue portugaise qu'il a déclaré comprendre, auprès des services de la préfecture le 21 février 2023. Il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment du résumé de l'entretien signé par l'intéressé qu'il reconnaît avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel il a été informé de la procédure engagée à son encontre et qu'il a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Délivrance de titres de séjour ou de visas / 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, () / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ". 11. M. E déclare être entré en France le 13 février 2023, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C délivré par les autorités portugaises. Il ressort des pièces du dossier que le visa précité a été délivré pour un séjour d'une durée de 30 jours du 9 décembre 2022 au 22 janvier 2023 autorisant une seule entrée sur le territoire portugais. Ainsi, à la date à laquelle l'intéressé déclare être entré en France, son visa était expiré depuis moins de six. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement décider son transfert auprès des autorités portugaises, responsable de sa demande d'asile en vertu des dispositions précitées de l'article 12.4 du règlement 604/2013. 12. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article 19 du règlement 604/2013, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1 du même règlement, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois. Toutefois, le requérant, qui déclare être entré en France le 13 février 2023 et a formulé sa demande d'asile le 21 février suivant, ne justifie pas avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois. Dans ces conditions le moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires/ 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 14. M. E soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'il se trouverait en danger au Portugal en raison de la diaspora angolaise qui y sévit. Toutefois, il ne justifie pas la réalité de ses craintes. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'une telle erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, Signé F. FLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2303406_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel