TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303405_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 25 mai 2023, le 20 juin 2023 et le 16 août 2023, M. A C B, représenté par Me Bories, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour en litige : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les articles R. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 juin 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête et demande que l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) soit placé en observateur dans la procédure. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - le requérant doit être considéré comme ayant levé le secret médical. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties. 1. M. A C B, ressortissant angolais né le 17 juillet 1959, est entré sur le territoire français le 13 février 2020, accompagné de sa conjointe et de leur enfant mineur né en juillet 2007. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 novembre 2021, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 avril 2022. Il a sollicité, le 8 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B ayant été assigné à résidence, le magistrat désigné a, par ordonnance du 22 juin 2023, écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, annulé l'assignation à résidence et rejeté les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour. 2. Eu égard à l'urgence, il y a eu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le présent litige concernant le refus de titre. 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Elle n'a pas à indiquer les sources sur lesquelles s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour rendre son avis. Il ressort des termes mêmes de cette décision qu'il a été procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu le préfet a produit, sans réplique, l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 13 novembre 2022 qui n'a pas à préciser les sources sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, le préfet de la Savoie a pris le refus de titre contesté au vu d'un avis rendu le 13 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort d'un certificat médical du 16 juin 2023, que M. B est traité depuis le mois de juin 2020 pour une hypertension artérielle et des séquelles d'un accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique survenu au mois de juillet 2018, avec une hémiparésie secondaire prédominant au niveau du membre supérieur. Ce même certificat médical indique que la prise en charge médicale de l'intéressé comporte des injections de toxine botulique pour diminuer la spasticité séquellaire, un suivi cardiaque tous les deux ans et la prise de quatre médicaments (Indapamide, Amlodipine, Enalapril et Pravastatine). Pour contester l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et du préfet, M. B s'appuie notamment sur des extraits de rapports et sur la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels en Angola qui ne comporterait pas, à tout le moins, l'indapamide et la simvastatine. Toutefois, il ressort de la fiche MEDCOI pour l'Angola versée par le préfet que seule la simvastatine n'y est pas disponible sans que M. B n'établisse ni même n'allègue qu'à ce médicament ne pourrait y être effectivement substitué un médicament équivalent. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi approprié à sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B est entré sur le territoire français à l'âge de soixante ans et il n'y résidait que depuis deux ans et dix mois à la date de la décision contestée. L'épouse de l'intéressé est dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que le couple et leur enfant mineur reconstituent la cellule familiale en Angola, pays dont ils ont tous la nationalité et où il n'est pas établi que leur fils, actuellement en apprentissage, ne pourra poursuivre sa scolarité. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, ainsi qu'il a été dit, il pourra bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée, ni comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens d'annulation ne peuvent qu'être écartés. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions en annulation du refus de titre doivent être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Boriès et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L BanLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303405_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel