TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303404_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 13 décembre 2023, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) représenté par la SELAS Cayol Cahen Tremblay et Associés, agissant par Maîtres Cayol et Lor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de : - Enjoindre au Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du var de donner accès à ses locaux, au contrôleur désigné par le CNOMK, afin qu'il puisse échanger avec la trésorière du CDOMK 83, et le cas échéant, avec tout salarié en charge de la comptabilité, sur les modalités d'exécution du contrôle rapproché ; - Communiquer, au contrôleur désigné par le CNOMK, tout renseignement et pièce utiles à la bonne exécution de ce contrôle ; - Faire interdiction au CDOMK 83 de procéder à tout engagement de dépense sans l'aval du CNOMK, ainsi qu'à tout paiement ; - Condamner le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var à lui payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en dépit du placement sous contrôle rapprochée qui a été prononcée à l'encontre du CDOMK 83 par le CNOMK par décision du 10 janvier 2023, et de la prolongation de celle-ci à l'issue d'un vote des 21-22 juin 2023, le CDOMK 83 refuse de donner accès à ses locaux, au contrôleur désigné par le CNOMK, M. A B, afin qu'il puisse échanger avec la trésorière du CDOMK 83, et le cas échéant, avec tout salarié, sur les modalités d'exécution du contrôle rapproché, de lui communiquer tout renseignement et pièce utiles à la bonne exécution de ce contrôle, de le solliciter préalablement à l'engagement de toute nouvelle dépense et de le laisser réaliser tout paiement ; - A ce jour, cela fait depuis le 10 janvier 2023 que le CDOMK 83 continue à engager des dépenses et à réaliser des paiements sans l'accord du contrôleur, en méconnaissance totale de la mesure de contrôle rapprochée qui lui a été imposée. Dans ces conditions, et afin que le contrôleur puisse mettre en œuvre son contrôle, et le CNOMK assurer sa mission de veiller à la bonne gestion des deniers publics, il y a urgence à ce que les mesures utiles soient prises ; - le CNOMK se trouve face à une situation de blocage puisqu'il est dans l'impossibilité de mettre en œuvre la mesure de contrôle rapprochée qu'il a prononcé à l'égard du CDOMK 83, en application de l'article 6.2.2 du règlement de trésorerie. Par conséquent, la condition d'utilité des mesures demandées est remplie. - la présente requête ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Au contraire, elle intervient au soutien de la décision du CNOMK portant placement sous contrôle rapproché du CDOMK 83 Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du var représenté par la SELAS Harlington agissant par Me Yache-Bourgoin conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucune des conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Dans le cadre de ses missions de contrôle et de validation de la gestion des conseils départementaux, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a considéré que plusieurs anomalies de fonctionnement affectaient la gestion du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var. En l'absence de réponse jugée satisfaisante du CDOMK 83 aux demandes d'explications et de communication de factures, le CNOMK a décidé, le 14 décembre 2022, de prononcer la mise sous contrôle rapproché du CDOMK 83, conformément aux dispositions de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, et des articles 6.1.2 et 6.2.2 du règlement de trésorerie. Sur la demande d'injonction : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu et s'agissant de la demande de communication au contrôleur désigné par le CNOMK de tout renseignement et pièce utiles à la bonne exécution du contrôle, l'imprécision et le caractère général de cette sollicitation ne permet pas, en tout état de cause, au juge des référés d'adresser une injonction suffisamment précise au CDOMK 83 ni de s'assurer de l'utilité d'une telle demande. 5. En deuxième lieu et s'agissant de faire interdiction au CDOMK 83 de procéder à tout engagement de dépense sans l'aval du CNOMK, ainsi qu'à tout paiement, il est constant qu'une telle demande a été explicitement refusée par le CDOMK 83 agissant dans le cadre de ses missions de service public. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision portant rejet de cette demande. 6. En dernier lieu, s'agissant de donner accès aux locaux du CDOMK 83, au contrôleur désigné par le CNOMK, afin qu'il puisse échanger avec la trésorière et le cas échéant, avec tout salarié en charge de la comptabilité, sur les modalités d'exécution du contrôle rapproché, une telle demande ne ressort d'aucune compétence du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme que le Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du var réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est rejetée. Article 2 : Les conclusions Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du var présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au Conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du var. Fait à Toulon, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, signé Ph Harang La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2303404_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA