TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303402_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission au fichier SIS. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles n'ont pas été prises par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de l'Oise ne pouvait prendre à son encontre qu'un arrêté de transfert, sur le fondement des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 19 et 21 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour ne comporter ni moyen ni conclusion, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - les moyens sont irrecevables pour ne pas être assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; - les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS, qui ne constitue pas une décision distincte de l'interdiction de retour sur le territoire français, sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision est inopérant ; - les moyens invoqués à l'encontre des décisions litigieuses ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - les observations de Me Puisor, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, développe les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et maintient les autres moyens tels que soulevés dans les écritures ; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1990 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". 3. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". Et aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". 4. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac, effectuée à sa demande le 17 avril 2023, que M. B a été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités slovènes le 16 juin 2019 et néerlandaises le 5 janvier 2022. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ces demandes d'asile auraient été définitivement rejetées. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, la préfète de l'Oise a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles elle lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Oise procède au réexamen de la situation de l'intéressé et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Par ailleurs, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le SIS procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 13 avril 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B et de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement dans le SIS dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 21 avril 2023. La magistrate, Signé C. A Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303402_20230421
Données disponibles
- Texte intégral