TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303396_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. D B, représenté par Me Niguès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre à présenter une demande d'asile en France, en lui délivrant une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans les trois jours de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - le 1 de l'article 17 et le § 2 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit constitutionnel d'asile ont été méconnus ; - l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 14 h 15 : - le rapport de M. A de Baleine, président ; - les observations de me Niguès, avocate de M. B ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. D B, ressortissant russe né le 20 juillet 2000, déclare être entré en France le 1er janvier 2023. Le 11 janvier 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait demandé l'asile au préalable auprès des autorités croates, ses empreintes digitales ayant été enregistrées dans ce fichier en Croatie le 29 décembre 2022 sous le n° HR1 2200501640H. Saisies par les autorités françaises le 19 janvier 2023, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par un accord implicite né à l'issue du délai de deux semaines prévu au 1 de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 9 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. E F, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 11 janvier 2023, jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant dans leurs versions en russe, langue dont il ressort du dossier qu'il la comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Le requérant soutient qu'une ressortissante française, née en Russie en 1989 et résidant à Paris, est sa cousine et que, compte tenu de cette circonstance, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation au regard du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ne pas retenir la France comme étant l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. 10. Les articles 8, 9, 10, 11 et 16 du règlement du 26 juin 2013 ont prévu différentes hypothèses dans lesquelles la circonstance que des membres de la famille, au sens du g) de l'article 2 de ce règlement, ou d'autres proches, néanmoins non membres de la famille en ce sens, du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où il a présenté sa demande a pour effet de conférer à ce dernier la qualité d'Etat responsable de l'examen de cette demande, alors qu'à défaut de cette circonstance, cette qualité reviendrait à un autre Etat. Il en résulte qu'à l'effet d'assurer l'application efficace du règlement du 26 juin 2013, qui ne saurait dépendre des simples convenances personnelles des demandeurs d'asile, comme de prévenir ou empêcher l'utilisation du droit d'asile en vue d'une immigration familiale irrégulière, lorsque des membres de la famille ou d'autres proches du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où cette demande a été présentée, mais que cette circonstance ne relève d'aucune des hypothèses spécifiées par les articles 8, 9, 10, 11 et 16, de sorte que cet Etat n'est pas responsable de l'examen de cette demande en vertu des critères définis par ce règlement, seules des circonstances très particulières, dont il appartient alors au demandeur d'asile de justifier, sont propres à permettre d'estimer que cet Etat commettrait néanmoins une illégalité en ne faisant pas usage de la faculté discrétionnaire qui lui est laissée par le 1 de l'article 17 précité. 11. La personne de nationalité française que le requérant allègue être sa cousine n'est pas un membre de sa famille au sens du g) de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013. Elle n'en est pas non plus un proche au sens du h) du même article 2. La circonstance dont se prévaut ainsi le requérant ne relève d'aucun des cas prévus aux articles 8, 9, 10, 11 et 16 de ce règlement. Si le requérant allègue qu'il serait isolé en Croatie, la légalité de l'arrêté attaqué n'est pas subordonnée à la condition que des membres de sa famille ou des proches du requérant soient présents en Croatie. Il est loisible à la ressortissante française dont il est ainsi fait état le requérant de se rendre en Croatie pour y séjourner aux côtés du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne justifie pas de motifs humanitaires ou de compassion, la circonstance que les autorités françaises seraient, selon lui, mieux à même de le prendre en charge et d'assurer l'examen de sa demande d'asile que les autorités croates, ne faisait pas obligation au préfet de Maine-et-Loire, par application du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et sauf pour lui à commettre une erreur manifeste d'appréciation, de déroger au critère de détermination de l'Etat membre responsable résultant de son article 13 en décidant de l'admettre au séjour en France en qualité de demandeur d'asile. Dès lors, en ne faisant pas application de ce 1, ce préfet, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait estimé tenu de prendre la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible de transférer le requérant en Croatie parce qu'il y aurait de sérieuses raisons qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, le requérant ne justifie, en ce qui le concerne personnellement, d'aucune circonstance caractérisant une vulnérabilité particulière qui pourrait faire obstacle à son transfert aux autorités croates. La circonstance que le requérant aurait, selon ses déclarations, décidé de fuir la Fédération de Russie pour se soustraire à une obligation militaire que les autorités de cet Etat entendraient lui imposer en qualité de ressortissant de cet Etat ne caractérise pas une telle vulnérabilité particulière. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de cette charte doit être écarté. 13. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France comme aux effets d'une mesure de transfert d'un demandeur d'asile à l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas méconnu le droit constitutionnel d'asile résultant de l'article 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, n'a pas non plus méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. 14. Il résulte de ce qui précède qu'en leurs diverses branches, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Niguès. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023 Le magistrat désigné, A. A DE BALEINE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303396_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel