TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303390_20230801
- Date
- 1 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 6 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lerat, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1805251 rendu le 26 octobre 2021, par lequel le tribunal a annulé la décision du 11 avril 2018 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits survenus le 14 janvier 2010 à l'ambassade de France à Cotonou et a enjoint audit ministre de lui accorder cette protection fonctionnelle pour les faits précités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que les mesures prises par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal administratif dès lors que si la protection fonctionnelle a été accordée, aucune somme ne lui a été versée et la somme annoncée de 10 937,20 annoncée ne répond que partiellement à sa demande d'exécution. Par une décision du 31 janvier 2023, le président du tribunal administratif a classé la demande de M. A. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2023, Mme A, représentée par Me Lerat, conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son jugement précité. Par une ordonnance en date du 9 mars 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - par décision du 25 novembre 2022, la protection fonctionnelle a été accordée à Mme A pour les faits survenus le 14 janvier 2010 à l'ambassade de France à Cotonou (Bénin) ; - l'administration lui a versé une somme de 10 937,20 euros au titre des frais d'avocat et des préjudices en lien avec l'agression subie par Mme A le 14 janvier 2010 ; - si Mme A conteste la somme versée, cette contestation relève d'un litige distinct. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, Mme A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'exécuter la décision de justice litigieuse ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 54 972 euros, augmentée des intérêts au taux légal et taux légal majoré ; 3°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 150,00 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en outre que : - L'Etat ne lui a pas remboursé l'intégralité des frais d'avocat qu'elle a dû engager à la suite des événements du 14 janvier 2010 ; - L'Etat doit l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices causés par l'agression qu'elle a subie le 14 janvier 2010, dont son préjudice corporel, son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence, son préjudice matériel lié à la perte de ses biens restés au Bénin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Degommier, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 avril 2018 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères avait refusé d'accorder à Mme B A le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits survenus le 14 janvier 2010 à l'ambassade de France à Cotonou et enjoint au ministre de lui accorder le bénéfice de cette protection fonctionnelle pour les faits précités et ce, dans le délai de deux mois à compter de ce jugement. Mme A demande au tribunal d'ordonner les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 : " () lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence () ". 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la même loi dans sa version applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 novembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a accordé à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits survenus le 14 janvier 2010 à l'ambassade de France à Cotonou, conformément à l'injonction qui lui a été adressée par le jugement du 25 octobre 2021 dont l'exécution est demandée. Sur ce point le ministre doit être regardé comme ayant exécuté ledit jugement. 5. Ainsi qu'il a été rappelé au point n° 3, la protection fonctionnelle peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre, notamment par la prise en charge de ses honoraires d'avocat. Il résulte de l'instruction que par un virement en date du 23 mars 2023, le ministre a versé à Mme A une somme de 10 937,20 euros, correspondant au remboursement d'honoraires d'avocats que Mme A a réglés pour assurer sa défense. Cette somme correspond à la prise en charge des honoraires suivants : 513 euros versés à un cabinet d'avocat béninois pour le dépôt d'une plainte devant la justice béninoise, 837,20 euros versés au cabinet Larzul-Buffet-Leroux pour le dépôt d'une plainte déposée auprès du procureur de la République de Rennes, 2755 euros au cabinet Lexio pour le contentieux relatif au refus de protection fonctionnelle, 1716 euros au même cabinet pour la plainte avec constitution de partie civile de juillet 2015, 1800 euros au cabinet Boezec-Caron-Bouche pour l'appel formé contre une ordonnance de non-lieu, 3316 euros au cabinet Lexio et au cabinet Practice avocats dans le cadre du recours formé contre le refus de protection fonctionnelle. Si Mme A demandait, au titre de la prise en charge des honoraires d'avocats, une somme totale de 31 663,40 euros, les sommes réclamées au-delà de la somme accordée de 10 937,20 euros correspondent à des honoraires versés dans le cadre d'une action en diffamation, dans le cadre de la contestation de la décision de mise à la retraite, et dans le cadre de la contestation de la décision de mutation de Mme A, soit des contentieux qui ne présentent pas de lien direct avec les faits survenus le 14 janvier 2010 pour lesquels la protection fonctionnelle a été accordée. Par ailleurs, la somme de 3827 euros réclamée au titre des honoraires versés au cabinet Larzul-Buffet-Leroux pour le dépôt d'une plainte déposée auprès du procureur de la République de Rennes n'a été regardée comme justifiée par le ministre qu'à hauteur de 837,20 euros. Le lien du surplus de cette somme avec les faits faisant l'objet de la protection fonctionnelle n'est pas justifié par les pièces produites et ne peut donc être indemnisé. Dès lors, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères doit être également regardé comme ayant exécuté le jugement précité en ce qui concerne la prise en charge des frais d'avocat. 6. Enfin, le droit à la protection fonctionnelle comporte également l'obligation pour l'administration d'assurer à l'agent concerné une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Sur ce point Mme A demande que l'administration soit condamnée à lui verser une indemnité totale de 34 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec les faits survenus le 14 janvier 2010 et le refus de protection fonctionnelle, incluant selon elle le préjudice corporel, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, les préjudices financiers, l'atteinte à sa réputation. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, il appartient à l'administration d'assurer à l'agent qui bénéficie de la protection fonctionnelle une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Cette obligation incombe, en l'espèce, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui ne peut se borner à renvoyer au jugement, à venir, de la requête indemnitaire présentée par Mme A et pendante devant le tribunal. Il résulte de l'instruction, notamment d'un " certificat de coups et blessures " établi par un médecin de Cotonou le 14 janvier 2010 qui met en évidence des griffures et des ecchymoses au visage et au cou et une tachycardie, qui ont justifié une incapacité temporaire de travail de huit jours. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices corporels en accordant à ce titre une somme de 3 000 euros. Il ressort également d'une expertise du 29 janvier 2021 que Mme A souffre d'un trouble psycho traumatique en rapport avec l'incident du 14 janvier 2010, l'expert estimant toutefois l'intéressée alors apte à la reprise du travail. S'il ressort d'autres expertises produites que Mme A présentait avant l'accident un état pathologique, il n'en demeure pas moins que cet incident du 14 janvier 2010 est à l'origine d'un trouble psycho traumatique. Elle est fondée à demander réparation du préjudice moral qui en résulte ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, liés aux diverses démarches administratives et contentieuses qui auraient dû faire l'objet d'une réparation adéquate dans le cadre de la protection fonctionnelle. Il sera fait une équitable appréciation de ces préjudices en fixant le montant de la réparation à 4 000 euros. En revanche, les préjudices liés à l'atteinte à la réputation de l'intéressée et à l'arrêt de sa carrière ne peuvent être regardés comme directement liés à l'accident du 14 janvier 2010 mais sont imputables à des décisions distinctes relatives à la carrière de l'intéressée. Leur réparation relève d'un litige distinct. Enfin, la perte des biens meubles que Mme A a dû laisser au Bénin résulte, non pas directement de l'accident du 14 janvier 2010, mais de la décision prise par l'administration de rapatrier en urgence Mme A afin notamment de lui éviter d'avoir à répondre à une convocation devant la justice béninoise. L'indemnisation de ce chef de préjudice relève ainsi d'un litige distinct. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au versement de la somme de 7 000 euros à Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La somme de 7 000 euros sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal du 26 octobre 2021 dont l'exécution est demandée. Il y a lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au versement de la somme de 7 000 (sept-mille) euros à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La somme de 7 000 euros sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal du 26 octobre 2021 dont l'exécution est demandée. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 26 octobre 2021 en versant la somme de 7000 euros à Mme A et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le président-rapporteur, S. DEGOMMIER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303390_20230801
Données disponibles
- Texte intégral