TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303388_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur le refus de titre de séjour : o la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; o la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; o la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; o la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; o la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : o la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : o la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; o la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; o la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : o la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sur la décision fixant le délai de départ volontaire : o la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; o la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de destination : o la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; o la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Thalinger, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien né le 25 octobre 1979, est entré régulièrement en France le 8 janvier 2022. Le 14 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A s'est marié le 11 février 2022 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qui est mère de trois enfants de nationalité française, qui n'ont pas vocation à vivre en dehors du territoire français afin de maintenir les liens avec leur père. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant, qui avait obtenu une autorisation de travail, travaillait depuis plusieurs mois en qualité de plongeur dans un restaurant sous contrat à durée déterminée. Ce contrat a, au demeurant, été transformé en contrat à durée indéterminée en mars 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant présentait des problèmes de santé sérieux et il a d'ailleurs fait l'objet d'une intervention chirurgicale consistant en une néphrectomie partielle le 9 février 2023. Au demeurant, il fait actuellement l'objet d'un suivi médical. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision en litige, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours de même que la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thalinger de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Thalinger, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. B Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303388_20230728
Données disponibles
- Texte intégral