TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2303386_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle comporte une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la note en délibéré produite par Mme B le 30 janvier 2024 ; Vu la note en délibéré produite par le préfet du Haut-Rhin le 31 janvier 2024 ; Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 13 décembre 1991, est entrée en France le 19 juillet 2019, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention stagiaire en qualité de médecin stagiaire du 20 juillet 2019 au 19 juillet 2020, renouvelé deux fois jusqu'au 22 septembre 2022. Le 19 juillet 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " stagiaire ". Par une décision du 4 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a opposé un refus à sa demande. 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. Par un mail du 30 janvier 2024, soit postérieurement à la saisine de ce tribunal, le préfet du Haut-Rhin a informé Mme B de ce qu'il avait décidé de lui délivrer un certificat de résidence " travailleur temporaire " et l'a mise en possession, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, d'un récépissé valable jusqu'au 29 juillet 2024 l'autorisant à travailler. Ce certificat de résidence " travailleur temporaire " est de même durée et emporte les mêmes effets que le certificat de résidence " stagiaire " dont le renouvellement avait été refusé à Mme B par la décision en litige du 4 octobre 2022. Dès lors, la délivrance à la requérante d'un certificat de résidence " travailleur temporaire ", qui a nécessairement mais implicitement abrogé cette décision, a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête tendant à son annulation. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B a fin d'annulation, ainsi que, par voie des conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaib Hidouci, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaib Hidouci d'une somme de 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Chaib Hidouci une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Chaib Hidouci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Chaib Hidouci et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2303386_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel