TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303377_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 15 juin 2023,
M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issue de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation familiale ;
- la décision a été prise sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 alors même qu'il est entré régulièrement en France le 6 janvier 2023 ce qui l'entache d'erreur de droit et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a de la famille en France, sa sœur, son frère et sa tante ainsi que de nombreux cousins, oncles et tantes ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus il est entré régulièrement en France contrairement à ce que la décision mentionne ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreur de fait ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11 heures :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Airiau, représentant M. D.
La clôture de l'instruction a été reportée au 20 juin 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C, sous-préfète de permanence, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 13 mai 2023 que
M. D a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au
2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que la préfète du
Bas-Rhin a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision, le seule circonstance qu'il ne soit pas mentionné dans la décision qu'il a de la famille en France étant en elle-même sans incidence dès lors qu'il est depuis très peu de temps en France et qu'il s'agit de membres de sa famille dont il était séparé et qui constituent des cellules familiales distinctes sans qu'il soit établi la réalité d'attaches personnelles intenses ni même particulières.
4. En quatrième lieu, la circonstance que, étant entré régulièrement en France, l'intéressé n'entre pas dans le champ du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence dès lors que, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, comme il est aussi mentionné dans la décision, il relève du 2° du même article.
5. en cinquième lieu, M. D, de nationalité algérienne, né en 1998, est selon ses déclarations, entré en France le 6 janvier 2023. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire où il vit sans ressources pérennes ni, étant logé chez sa tante, de logement qui lui est propre, et ne justifie pas de liens personnels ou familiaux particuliers anciens. S'il fait valoir qu'il a en France sa sœur, qui a la nationalité française, son frère, qui est titulaire d'un titre de séjour, sa tante qui est de nationalité française, ainsi que de nombreux cousins, oncles et tantes, qui sont tous en situation régulière, ils forment des cellules familiales distinctes dont il était séparé depuis de nombreuses années jusqu'à une date très récente. Il n'établit pas ne plus avoir aucun lien personnel ou familial dans son pays d'origine qu'il vient de quitter très récemment et où, selon ses propres déclarations, vivent ses parents. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans y entamer, au demeurant, aucune démarche en vue de sa régularisation administrative. Dès lors, il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement au sens des articles L.612-2 3°et L 612-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, en se limitant à faire valoir l'atteinte grave à ses intérêts et à sa vie privée, par la décision en cause, alors que l'intéressé est en France depuis quelques mois, il n'établit pas que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Comme il a été dit au point 5, M. D n'a aucune attache familiale particulièrement intense et ancienne en France où il ne vit que depuis quelques mois. Par suite, à supposer le moyen opérant, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation
Sur la fixation du pays de destination :
8. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au titre des critères fixés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et traduit un examen particulier de la situation du requérant. La seule circonstance que la préfète a mentionné à tort son entrée irrégulière est sans incidence. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, en l'absence de circonstances humanitaires et alors que le requérant n'est en France depuis quelques mois, la décision, à supposer même que l'intéressé ait engagé des démarches pour s'inscrire à l'université, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. ELe greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303377_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel