TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303374_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A B un titre de séjour " étudiant ", et a à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre dans un délai de 15 jours un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : - La décision émane d'une autorité incompétente ; - La décision est insuffisamment motivée ; - L'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jourdan, en l'absence des parties. Une note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2023 a été présentée pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France régulièrement le 1er septembre 2019 afin de poursuivre ses études. Par arrêté du 19 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. La décision attaquée énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Pour contester le refus de renouvellement opposé par le préfet, le requérant se borne à indiquer qu'il est inscrit à l'université. Il ne conteste pas avoir interrompu sa première année d'étude, puis être resté deux ans sans poursuivre ses études. Ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études en se prévalant seulement d'une nouvelle inscription pour 2022/2023 et n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur d'appréciation sur ce point. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseur, J-L Ban La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303374_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel