TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Rejet
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303372_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B, représentée par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Mme B en présence d'un interprète en langue bengalie. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Cette délégation de signature n'est ni générale, ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme B invoque les risques de de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en cas de retour dans son pays car, postérieurement au rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'événements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'elle encourt. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Enfin, si elle soutient qu'elle voulait demander le réexamen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait effectué la moindre démarche en ce sens. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de police. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303372_20230328
Données disponibles
- Texte intégral