TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303359_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour de conjointe de Français, ou du moins un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - de nationalité colombienne, elle est la conjointe d'un ressortissant français ; - elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 février 2023 ; - elle en a demandé le renouvellement le 8 décembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " ; - aucun récépissé ne lui a été remis ; - la condition d'urgence est satisfaite car elle est placée en situation irrégulière ; - dépourvue d'autorisation de travail, elle est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 9 mai 2023 à 9h00 en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Guével, vice-président, pour statuer sur les référés visés au Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sud-africaine née le 11 juin 1977, est entrée en France le munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par les autorités consulaires françaises à Johannesburg valable jusqu'au 15 février 2023 dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de renouveler son titre de séjour le 8 décembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", sans obtenir aucune réponse de l'administration, malgré de nombreuses relances. Par sa requête enregistrée le 5 avril 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français, ou du moins un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande le 9 mai 2023 à neuf heures. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 9 mai 2023 à 9h00 pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à Mme B d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, et l'intéressée ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas de frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303359_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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