TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303358_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, non communiqué, Mme A B, représentée par Me Brusa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'ordonner au directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie niçois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, premièrement, d'organiser une nouvelle session d'examens comprenant deux stages et le passage de huit épreuves, deuxièmement, de mettre en place " toutes les mesures " pour qu'elle puisse passer ses examens dans des conditions normales, troisièmement, de publier ses résultats ; - et de mettre à la charge de l'institut de formation en masso-kinésithérapie niçois une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur sa situation du maintien, au-delà du 15 mai 2023, de la décision du 31 janvier 2023, par laquelle le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie niçois a suspendu sa formation pour l'année universitaire 2022-2023 ; - l'organisation d'une nouvelle session d'examens dans le cadre de sa formation est une mesure utile, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, l'institut de formation en masso-kinésithérapie niçois, pris en la personne de son directeur en exercice, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'institut soutient que : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - les mesures sollicitées par la requérante feraient obstacle à l'exécution de la décision de suspension prise à son encontre ; - l'utilité des mesures sollicitées n'est pas démontrée, mesures qui, par ailleurs, se heurtent à une contestation sérieuse (concernant les modalités de réintégration des étudiants dont la formation a été suspendue pour non-respect de l'obligation vaccinale contre le virus de la Covid 19). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Par la présente requête, Mme A B, qui a fait l'objet d'une décision en date du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie niçois (ci-après " IFMKN ") a suspendu sa formation pour l'année universitaire 2022-2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner au directeur de l'IFMKN, premièrement, d'organiser une nouvelle session d'examens comprenant deux stages et le passage de huit épreuves, deuxièmement, de mettre en place " toutes les mesures " pour qu'elle puisse passer ses examens dans des conditions normales, troisièmement, de publier ses résultats. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnées au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ", à savoir " 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ". La quatrième partie du code de la santé publique comprend un livre III dont le titre II concerne la profession de masseur-kinésithérapeute. 4. D'une part, la requérante, en sa qualité d'étudiante dans une formation préparant à une profession de santé, ne pouvait ignorer l'obligation vaccinale résultant des dispositions précitées de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, publiée au journal officiel le 6 août 2021, qui donnait un délai de plusieurs semaines aux personnes concernées pour s'y conformer, et n'allègue pas à cet égard justifier d'une contre-indication à la vaccination. En certifiant lors du dépôt de son dossier d'inscription qu'elle était à jour de tous ses vaccins, ce qui s'est avéré être faux, elle s'est dès lors placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. D'autre part, l'IFMKN soutient sans être contesté que, par courrier du 23 mai 2023 adressé à la requérante, il lui a fait une proposition de réintégration immédiate, à laquelle aucune suite n'a été donnée par l'intéressée. Elle s'est dès lors, et une nouvelle fois, placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, il n'y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, une somme de 1 000 euros est mise à la charge de la requérante, au titre des mêmes dispositions, au profit de l'IFMKN. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de Mme B, au profit de l'institut de formation en masso-kinésithérapie niçois, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'institut de formation en masso-kinésithérapie niçois et à l'université Côte d'Azur. Fait à Nice, le 24 juillet 2023. Le juge des référés signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303358_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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