TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303357_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Ayadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures après la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un titre de séjour, ou même d'un récépissé de demande de titre de séjour, sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure, d'une part, où la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne l'exposerait pas, en cas de contrôle, à la prise d'une mesure d'éloignement à son encontre et, d'autre part, où l'absence de délivrance d'un titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la requérante est convoquée en préfecture le 21 juillet 2023 aux fins de remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, aux termes des écritures des conclusions de cette dernière, présentée par un avocat, Mme A B, épouse C, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures après la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303357_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA