TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303355_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme G D, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français souffre d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu et présente donc un vice de procédure ; - elle est entachée de multiples erreurs de fait et souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme D, ressortissante sénégalaise, née le 20 septembre 1998, est entrée en France le 20 janvier 2018, alors enceinte de son enfant F B D né le 10 septembre 2018 à Carhaix-Plouguer. Le 29 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture du Finistère, qui a rejeté sa demande le 1er février 2023. À l'occasion d'un contrôle routier, le préfet d'Eure-et-Loir a, par un arrêté du 3 mars 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé d'obliger Mme D à quitter le territoire français dans les trente jours, et a fixé le Sénégal comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Le préfet d'Eure-et-Loir a fondé sa décision en retenant qu'elle était " entrée irrégulièrement en France le 30 avril 2018 ", " qu'elle serait domiciliée [] dans le département d'Eure-et-Loir ", qu'elle " se déclare en couple avec M. E [] qui est également en situation irrégulière ", " qu'elle déclare être mère de deux enfants mineurs ". A ressort cependant des pièces du dossier que Mme D réside sur le territoire français depuis le 20 janvier 2018 soit depuis plus de cinq années, dans la commune de Carhaix (Finistère) depuis le mois d'avril 2018, qu'elle est hébergée par sa tante et son oncle par alliance, avec son fils C âgé de cinq ans. Elle vit en couple avec M. B, qui réside de manière régulière à Colmar et a signé un contrat professionnel au sein d'un club de basketball et en dépit de son éloignement géographique est impliqué dans la cellule familiale qu'il forme avec Mme D et son fils. L'absence de prise en compte de ces éléments de faits, qui sont antérieurs à la décision attaquée et ne sont pas contestés par le préfet, a été de nature à entacher l'appréciation portée par le préfet sur la situation de Mme D. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir a entaché l'arrêté attaqué d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2023, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle il a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement d'annulation implique seulement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un réexamen, par l'autorité administrative territorialement compétente, de la situation de Mme D tenant compte du motif d'annulation retenu et la délivrance à l'intéressée, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Maony, avocate de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2023 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer la situation de Mme D dans un délai trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Maony la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à Me Maony et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé C. Radureau La greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303355_20230719
Données disponibles
- Texte intégral