TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303355_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. C A, représenté par Me Gall, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 décembre 2022 du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les mêmes délais, une attestation de demande d'asile en procédure normale, ainsi qu'un formulaire OFPRA de demande d'asile ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ou, en cas de non-admission, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'incapacité de faire examiner sa demande d'asile et que sans autorisation provisoire de séjour en cours de validité, il est privé du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire ; par ailleurs, il pourrait être privé de toutes ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la France est désormais responsable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant reçu une convocation pour le 11 mai 2023 à 9h00 en vue d'enregistrer sa demande d'asile. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2023, M. A, représenté par Me Gall, maintient sa requête, notamment sa demande tendant au paiement de frais d'instance. Vu : - la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 mai 2023 à 15h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Singh, substituant Me Gall, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire en réplique, par les mêmes moyens qu'elle précise ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A de nationalité afghane, demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision en date du 19 décembre 2022 du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. S'agissant de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle suspendre l'exécution de la décision en date du 19 décembre 2022 du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. S'agissant des conclusions aux fins de suspension : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4.En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A a reçu une convocation pour le 11 mai 2023 en vue d'enregistrer sa demande d'asile. Par suite sa requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement combiné de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Gall et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 mai 2023, Le juge des référés, La greffière, Signé signé P. B S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303355_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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