TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303354_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Elle soutient que, compte tenu du handicap de naissance dont elle souffre, qui se manifeste par des tremblements essentiels, des contractions involontaires, des raideurs musculaires, de la dystonie distale des membres ainsi que par de l'athétose et qui réduisent ses capacités de déplacement et de stationnement, elle a droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
- la requête de Mme B est irrecevable, faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire visé par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- Mme B ne justifie pas des conditions lui permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, le 27 février 2023, l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes. Par une décision du 13 juin 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme B. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 de ce code : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester la décision du 13 juin 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", la requérante soutient que, compte tenu du handicap de naissance dont elle souffre, qui se manifeste par des tremblements essentiels, des contractions involontaires, des raideurs musculaires, de la dystonie distale des membres ainsi que par de l'athétose et qui réduisent ses capacités de déplacement et de stationnement, elle a droit au bénéfice de ladite carte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 13 février 2023 par le docteur C, que Mme B dispose d'une autonomie personnelle et péri personnelle complète, qu'elle effectue une activité physique hebdomadaire, que la posture de ses pieds est relativement normale et qu'elle est en mesure de marcher normalement et d'effectuer, à moindre mesure, de la course à pied. Par ailleurs, il ressort de la lecture du certificat médical établi le 20 février 2023 par le médecin traitant de Mme B que le périmètre de marche dans lequel cette dernière peut se déplacer quotidiennement est de 400 mètres. Dans ces conditions, et au regard de ce qui précède, des éléments invoqués par la requérante et des pièces produites, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées, ni commis une erreur dans l'appréciation de la situation, en estimant que, au regard des critères posés par l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, Mme B ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour personnes handicapées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303354_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel